TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2314106_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 septembre et 16 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Zouatcham, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a fait preuve de diligence et qu'il ne peut attendre une décision au fond, la date de sa rentrée étant fixée au plus tard au 1er novembre 2023 ; son absence lors de cette rentrée entraînera pour lui des conséquences irréparables notamment un échec mais aussi et surtout une perte financière importante ; il a fait preuve de diligence dans ses démarches en vue de l'obtention du visa litigieux et afin de contester la légalité de la décision en cause ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit et méconnaît le droit de l'Union européenne, dès lors qu'il remplit toutes les conditions d'octroi du visa demandé, au regard de son admission dans un établissement d'enseignement supérieur, de sa maîtrise de la langue française, du niveau de ses ressources ( preuve de prise en charge par deux garants qui ont des ressources financières suffisantes et stables et attestation de virement irrévocable d'un montant global de 7 380 euros) et de ses modalités d'hébergement ; son projet académique est en droite ligne avec son cursus entamé au Cameroun dans la mesure où les deux années passées en biosciences à l'université de Yaoundé 1 ainsi que les deux années passées en classes préparatoires d'ingénieurs le disposent à suivre la formation sollicitée ; de plus, les deux années de préparation aux grandes écoles lui ont permis d'acquérir de solides prérequis nécessaires à la réussite de sa formation en école d'ingénieur ; à cet égard, sa candidature a été retenue et son admission prononcée après une étude minutieuse de son dossier et de son parcours académique préalable dont il est ressorti qu'il dispose en effet de solides acquis pour suivre la formation sollicitée ; dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par la directive 2004/114/CE, seul un motif d'ordre public peut faire obstacle à sa venue en France ; or, il ne présente aucunement une menace pour l'ordre public, la sécurité publique et la santé publique ; il sera hébergé et soutenu par son frère, ressortissant français, durant sa formation, ce qui lui offre les meilleures conditions pour suivre celle-ci ; le motif tiré de la prétendue absence de sérieux de son projets d'études est ainsi infondé ; s'agissant de la suffisance de ses ressources, d'une part, il justifie d'une attestation de virement irrévocable d'un montant de 7 380 euros, d'autre part, ses garants disposent de revenus suffisants et stables et de sommes épargnées pour assumer leur engagement lequel porte notamment sur ses frais de formation, dont il s'est déjà pour partie acquitté, alors de plus, qu'étant hébergé, seuls ses frais de subsistance restent à sa charge ; * elle est entachée d'une erreur de droit : l'administration ne peut opposer un motif tiré d'une prétendue absence de sérieux de son projet d'études dès lors qu'elle ne détient pas un pouvoir d'appréciation pédagogique ; un tel contrôle méconnaît le principe d'autonomie des universités, l'article L. 612-3 du code de l'éducation, consiste à rajouter une condition non prévue par les textes et caractérise une discrimination prohibée ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'éducation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle est fondée sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé pour assumer les frais liés à sa formation et son séjour en France. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 octobre 2023 à 10 h 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Nguiyan, substituant Me Zouatcham, représentant M. A, qui reprend ses écritures à la barre et indique que les variations sur les relevés de compte bancaire produits sont liés au blocage de la somme faisant l'objet d'un virement irrévocable ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 12 janvier 2000, est inscrit, au titre de l'année académique 2023/2024, en 1ère année de la formation " diplôme d'ingénieur CESI spécialité informatique " dispensée par l'école CESI à Nanterre (92). L'intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 13 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 8 novembre 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2314106_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel