TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2314107_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Odin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Yaoundé de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès que la formation envisagée a débuté le 5 septembre 2023 et qu'elle bénéficie d'une autorisation de rentrée tardive jusqu'au 20 octobre 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle a fourni l'ensemble des pièces exigées à l'appui de sa demande et qu'elle remplit les conditions pour la délivrance du visa sollicité ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : elle a fourni l'ensemble des pièces exigées à l'appui de sa demande (justificatif d'identité, attestation d'inscription, attestation " études en France ) ; elle remplit toutes les conditions légales requises pour la délivrance du visa sollicité et a produit une attestation d'hébergement, justifie d'une prise en charge par sa mère et son beau-père qui disposent des ressources suffisantes pour assumer cet engagement et dispose d'une assurance voyage ; les informations communiquées, étayées par des documents officiels, permettent d'établir sans ambiguïté qu'elle demande un visa long séjour afin d'étudier en France et développer ses compétences professionnelles dans le domaine cosmétique ; l'ensemble des informations fournies sont fiables car établies par les autorités et administrations compétentes dans leur domaine respectif. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 octobre 2023 à 10 h 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Guilbaud, substituant Me Odin, représentant Mme A, qui reprend ses écritures à la barre et soutient, d'une part, que le risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins que celles de poursuivre des études ne saurait être établi par la présence en France de la mère de la requérante, que le fait qu'il existerait des formations équivalentes au Cameroun ne saurait remettre en cause le sérieux du projet litigieux, lequel est établi, et, enfin que les ressources des garants sont suffisantes pour prendre en charge les frais de Mme A durant son séjour en France ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Un mémoire présenté pour Mme A a été enregistré par le greffe du tribunal, le 19 octobre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 4 janvier 2005, est inscrite au sein du lycée professionnel LE ROCHER à Salon de Provence (13) en classe de BTS 1 métier esthétique cosmétique et parfumerie (MECP) pour l'année scolaire 2023/2024. L'intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 29 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 29 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 8 novembre 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2314107_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel