TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)Satisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · Pole Social (JU) — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2314109_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2023, Mme C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette correspondant à un indu d'allocation de logement sociale (ALS) pour la somme de 3 465 euros ; 2°) de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. Elle soutient que : - elle est de bonne foi puisque l'indu résulte d'une erreur de saisie de sa part et non d'une intention de frauder ; - ses ressources actuelles ne lui permettent pas de faire face aux remboursements des sommes qui lui sont réclamées. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, la CAF du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les conditions pour accorder une remise de dette à Mme B ne sont pas remplies. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 18 avril 2023, la CAF du Val-d'Oise a refusé de faire droit à la demande de remise de dette de Mme B portant sur la somme de 3 465 euros en conséquence d'un indu d'ALS. 2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Le premier alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () ". Aux termes du cinquième alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l'organisme peut toutefois être réduite ou remise " en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. 3. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'un allocataire ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 5. Au cas particulier, il résulte de l'instruction que l'indu d'ALS en litige a pour origine des déclarations initialement erronées de la part de Mme B, qui a déclaré ses revenus aux frais réels en 2021, tant à la CAF qu'à l'administration fiscale, les évaluant à 20 000 euros. Il résulte de l'instruction que ces omissions ont été détectées par la CAF, dans le cadre d'un échange de données automatique avec l'administration fiscale dans lequel il est apparu que cette administration avait estimé que l'intéressée n'avait pas de frais réels et qu'il convenait de tenir compte de l'ensemble de ses salaires et indemnités pour 2021 à hauteur de 24 396,32 euros pour établir son imposition. Si la CAF reproche à Mme B des déclarations erronées et une absence de correction spontanée de ses déclarations, il résulte de l'instruction que la requérante est allocataire de l'ALS depuis 2015 sans avoir commis d'autres erreurs déclaratives avant celle-ci, qu'elle a soutenu tout-au-long de la procédure avoir de bonne foi commis cette erreur déclarative et qu'elle a d'ailleurs commis cette même erreur auprès de l'administration fiscale. Compte tenu de ces circonstances, Mme B doit être regardée comme étant de bonne foi. 6. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, le quotient familial de Mme B, que la CAF avait estimé en avril 2023 à 813 euros, ne s'élevait plus qu'à 676 euros en avril 2024, que si la requérante n'a personne à charge, elle établit qu'elle ne dispose en 2024 que de l'allocation de retour de l'emploi à hauteur d'un millier d'euros par mois, alors que son loyer s'établit à 661 euros par mois et qu'elle doit également s'acquitter de diverses charges. Dès lors et compte tenu du montant important de l'indu qui s'élève à 3 645 euros, la situation financière de Mme B justifie une remise partielle de sa dette. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de sa situation en lui accordant une remise de la moitié du montant de l'indu mis à sa charge, en ramenant sa dette à la somme de 1 732,50 euros. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Il est accordé à Mme B une remise partielle de l'indu d'ALS mis à sa charge en le fixant désormais à la somme de 1 732,50 euros (mille sept cent trente-deux euros et cinquante centimes). Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. La magistrate désignée, Signée M. MonteagleLa greffière, Signée C. Mas La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9518 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2314109_20241118
CAA4428 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2314109_20241118