TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314110_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, la commune de la Roche-sur-Yon, représentée par Me Maudet, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion des occupants sans droit ni titre sur la parcelle cadastrée HK 62, sise boulevard Gaston Deferre, sur le territoire de la commune de la Roche-sur-Yon (85000), au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) d'ordonner l'évacuation de tous les matériels, véhicules et autres objets mobiliers leur appartenant, l'huissier instrumentaire devant bénéficier de l'assistance de la force publique et de toutes personnes et de tous matériels nécessaires à l'exécution de cette mission ;
3°) de mettre à la charge des occupants sans droit ni titre la somme de 500 euros à verser à la commune de la Roche-sur-Yon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence et l'utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que le stationnement irrégulier sur une dépendance du domaine public qui n'est pas aménagée pour un tel accueil engendre des risques de troubles à l'ordre public, notamment sanitaires et sécuritaires ; il a ainsi été constaté des branchements sauvages aux réseaux d'eau et d'électricité notamment sur une borne et un poteau incendie dans l'enceinte et à proximité du lycée de Lattre de Tassigny ; le lycée est implanté sur cette même parcelle et l'utilisation du terrain de football, destiné à l'enseignement de l'éducation physique et sportive, est perturbée par cette occupation illégale des gens du voyage ;
- elle ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors que les occupants ont pénétré le site et s'y maintiennent sans droit ni titre.
Par un mémoire enregistré le 06 octobre 2023, la commune de la Roche-sur-Yon, représentée par Me Maudet, déclare se désister de sa requête.
Elle fait valoir que les occupants sans droit ni titre ont quitté le site occupé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, puis informées, le 09 octobre 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 10 octobre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
2. Par un mémoire enregistré le 06 octobre 2023, la commune de la Roche-sur-Yon déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de la Roche-sur-Yon présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de la Roche-sur-Yon et aux occupants sans droit ni titre.
Fait à Nantes, le 13 octobre 2023.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAULa greffière,
G. PEIGNE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2314110_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel