TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314111_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, Mme E D épouse B, représentée par Me Ntsama, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 7 juin 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police ou à toute autre autorité compétente, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est mariée avec M. B ressortissant français. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D épouse B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 26 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er août 2023. Mme D épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Kanté, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse B, ressortissante ivoirienne née le 28 décembre 1978, est entrée en France en 2015, selon ses déclarations. Elle a sollicité, le 17 novembre 2022, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 compte tenu de son mariage avec un ressortissant français, et des articles L. 423-2 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 juin 2023, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite. Mme D épouse B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné à M. A C adjoint à la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Mme D épouse B soutient que mariée à M. B, ressortissant français, depuis le 8 janvier 2022, ce dont elle justifie en produisant copie intégrale de son acte de mariage, l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Toutefois, Mme D épouse B, qui n'établit ni son entrée régulière en France ni détenir un visa de long séjour, se borne à se prévaloir de son mariage avec M. B et ne remplissait dès lors pas les conditions d'obtention d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 421-21 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors au demeurant qu'elle ne produit aucun document qui démontrerait une communauté de vie supérieure à six mois avec son époux à compter de janvier 2022, les avis d'imposition qu'elle joint, antérieurs à son année de mariage, faisant état de sa situation de personne " célibataire " (C) et l'attestation de " co-titularité " du bail à compter de janvier 2022 étant insuffisants à l'établir. Mme D épouse B ne démontre pas davantage son intégration sociale, notamment professionnelle en se bornant à produire un bulletin de paie pour le mois d'avril 2023 en tant qu'agent à domicile. Enfin, Mme D épouse B n'est pas isolée dans son pays d'origine, où elle a déclaré que vivaient son fils de 24 ans, six de ses sœurs et deux de ses frères. Dans ces conditions, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D épouse B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D épouse B, au préfet de police et à Me Ntsama. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Kanté, première conseillère, Mme Lamarche, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. La rapporteure, C. KantéLa présidente, C. Riou La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2314111_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel