TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314112_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. D C, représenté par Me Traquini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 17 mai 2023 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation médicale, familiale et de sa situation professionnelle ; - il est entaché d'un vice de compétence ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 et de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il porte atteint aux article 3-1 et 9 de la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kanté, première conseillère, - et les observations de Me Traquini représentant M. C. Une note en délibéré présentée par M. C a été enregistrée le 21 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant camerounais né le 25 janvier 1986, entré en France le 28 août 2018 selon ses déclarations, a sollicité le 10 janvier 2023, le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 mai 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions de la requête : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté du 17 mai 2023 a été signé par Mme B A, adjointe à la cheffe de la division de l'immigration familiale, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet de police en vertu de l'article 10 de l'arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence dont il serait entaché manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux qui vise les textes dont il est fait application, et notamment l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle, médicale et familiale de M. C, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser de procéder au renouvellement de son titre de séjour, l'obliger à quitter le territoire français et pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient M. C, le préfet n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que ces décisions ne méconnaissaient pas les textes qu'il a visés. Par suite, les moyens invoqués par M. C et tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (). " 5. Pour refuser de procéder au renouvellement au titre de séjour pour soins de M. C, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 2 mai 2023 duquel il ressort que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Cameroun eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays et voyager sans risque. M. C fait valoir que, séropositif au virus de l'immunodéficience humaine (VIH), il fait l'objet depuis le 20 décembre 2018 d'un suivi médical étroit au sein du département des maladies infectieuses de l'Hôpital Saint-Louis/Lariboisière à Paris, qu'il reçoit notamment depuis des années un lourd traitement médicamenteux visant à lutter contre cette maladie, et se soumet, par ailleurs, à des examens biologiques tous les six mois et qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, ni le certificat médical du 14 juin 2023 qu'il produit, ni même le document extrait de son dossier médical, qui se bornent à faire état de la pathologie chronique dont il souffre nécessitant une surveillance stricte par des examens biologiques et médicamenteux tous les six mois et dont le défaut entraînerait de graves conséquences sur sa santé et sa vie, sans jamais se prononcer sur l'impossibilité pour M. C de bénéficier d'un accès effectif à ce traitement et à ce suivi dans son pays d'origine, ne sont de nature à remettre en cause la teneur de l'avis du collège des médecins et l'appréciation portée par le préfet de police. L'évocation de l'arrêté du 5 janvier 2017 concernant l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leurs missions relatant le VIH et les difficultés d'avoir un traitement dans les pays en développement, qui repose sur des considérations générales, n'est pas davantage de nature à remettre en cause cette appréciation, alors qu'il ressort des pièces produites par le préfet de police d'une part, qu'il existe des services d'infectiologie au Cameroun à même d'assurer la prise en charge du VIH et que, d'autre part, le traitement médicamenteux Dovato qui est prescrit au requérant dans le cadre de ses ordonnances, est composé d'antirétroviraux (Dolutegravir et Lamivudine) disponibles au Cameroun. Enfin, le préfet de police démontre par les pièces qu'il produit que les personnes atteintes du VIH/Sida ont un accès gratuit au traitement au Cameroun. M. C ne peut dès lors soutenir qu'il ne pourrait y avoir effectivement accès en raison de sa situation personnelle et financière. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions le concernant. 7. M. C soutient que la décision attaquée méconnaît ces stipulations. Toutefois, s'il déclare résider en France depuis août 2018 et justifie être père d'un enfant né en France le 19 juillet 2021 qu'il a reconnu, alors qu'il avait affirmé lors de l'enregistrement de sa demande en préfecture être célibataire et sans charge de famille, il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, contribuer à l'éducation et à l'entretien de ce dernier ni même entretenir des liens avec celui-ci. En outre, il ressort des pièces du dossier que la mère de l'enfant, ressortissante camerounaise, dont M. C est séparé et avec laquelle l'enfant réside, en situation irrégulière sur le territoire français, a également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 3 mai 2023. Enfin, M. C n'est pas isolé au Cameroun, pays où il a vécu la majeure partie de son existence, où résident, au demeurant, ses deux autres enfants, sa mère et ses deux sœurs, et où il pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé. Qu'ainsi, malgré la circonstance qu'il travaille en France en tant que chef de chantier depuis juillet 2022, après avoir été ouvrier en bâtiment de novembre 2020 à décembre 2021 pour une société de couverture et ravalement, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle porterait, en violation des articles 3-1 et 9 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant, une atteinte aux droits de son fils. 8. En cinquième lieu, l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " 9. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que si l'état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne démontre pas qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Cameroun. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;/ 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 11. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. C n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au demeurant invocables à l'encontre de la seule décision fixant le pays de destination ont été méconnues. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Kanté, première conseillère, Mme Lamarche, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. La rapporteure, C. KantéLa présidente, C. Riou La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2314112_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel