TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2314113_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, Mme E A et M. G B, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs F, D et C B, représentés par Me Paëz, demandent au Tribunal :
1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) du 6 février 2023 refusant à Mme E A et aux jeunes F, D et C la délivrance de visas d'entrée et de long séjour demandés au titre de la réunification familiale ;
3°) d'enjoindre à l'administration de délivrer les visas demandés sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer les demandes de visas dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que les documents d'état civil produits, faute d'inscription en faux par l'administration, sont authentiques et établissent le lien familial entre les demandeurs de visas et le réunifiant.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan, s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 28 avril 2021 du directeur général de l'office française de protection des réfugiés et apatrides. Mme A, qu'il présente comme son épouse, et les enfants F, D et C B, qu'il présente comme leurs enfants, ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran), en qualité de membres de la famille d'un réfugié. Par décisions du 6 février 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision du 20 juillet 2023, dont M. B et Mme A demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. M. B ne justifiant pas avoir présenté une demande d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 juillet 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
2. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de la circonstance que les documents d'état civil produits par les demandeurs de visas ne sont pas probants et ne permettent pas d'établir l'identité de Mme A, ni, en conséquence, le lien familial unissant les demandeurs de visas au réunifiant.
3. En premier lieu, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu , d'une part, aux des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; () 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. L'article L 561-5 du même code précise par ailleurs que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. (). / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ".
5. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France.
6. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
En ce qui concerne Mme A :
7. Il ressort des pièces du dossier que le " Birth certificate " et la carte nationale d'identité produit à l'appui de la demande de visa de Mme A indiquent que " Mme E A ", et non " A ", est née le 3 mars 1988 à Baghlan (Afghanistan), lieu du mariage supposé de la personne protégée subsidiaire, alors que le passeport de l'intéressée indique qu'elle est née le 16 août 1987 à Kunduz (Afghanistan). Il ressort de ces mêmes pièces que le certificat de mariage établi par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides indique également que l'épouse de M. B est née le 3 mars 1988 à Baghlan et non à Kunduz. En l'absence de toute explication sur cette discordance relative à des éléments essentiels de l'état civil de la demandeuse de visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en rejetant au motif énoncé au point 2 le recours de Mme A.
En ce qui concerne les jeunes F, D et C B :
8. Pour établir le lien de filiation entre les jeunes F, D et C B et le réunifiant, les requérants produisent des " Birth certificate ", des cartes nationales d'identité ainsi que des passeports mentionnant que les enfants sont nés respectivement le 22 juillet 2008, le
20 février 2011 et le 19 février 2013, de Faqir et de " E A ", et non de Mme A. En outre, ces documents produits ne mentionnent pas le second prénom ni surtout le nom de famille du réunifiant. Dès lors, et en l'absence de production d'élément de possession d'état, ces omissions et incohérences, qui demeurent inexpliquées, ne permettent pas de regarder ces actes comme étant revêtus de force probante.
9. Dans ces conditions, en opposant que le lien de filiation allégué, qui unirait
M. B aux enfants F, D et C B, n'est pas établi, la commission de recours n'a pas davantage commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A et M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B et Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G B, Mme E A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Paëz.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIERE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2314113_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel