TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2314121_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 juin et 21 juillet 2023,
M. A B, représenté par Me Werba, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté était incompétent ;
- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
- le préfet a entaché son refus de séjour d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2023, le préfet de police, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au
24 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur ;
- et les observations de Me Werba, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 3 novembre 1996, de nationalité tunisienne, allègue être entré en France le 9 novembre 2020, selon ses déclarations. Le 19 mai 2022, il a sollicité un titre de séjour. Par l'arrêté attaqué du 25 mai 2023, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Caroline Ampolini, secrétaire administrative de classe supérieure, cheffe de la section admission exceptionnelle, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait.
3. En deuxième lieu, le refus de titre de séjour vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il est fondé, rappelle les circonstances de l'entrée et du séjour sur le territoire français de M. B, expose sa situation, privée et familiale et énonce de façon précise les circonstances de droit et de fait pour lesquelles il ne remplit pas les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour et doit quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé.;
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / (). " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
5. D'une part, si M. B, malentendant, réside chez son père titulaire d'une carte de résident, avec ses deux frères titulaires de cartes de séjour pluriannuel, il n'est entré en France que très récemment en 2020 et ne soutient pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à ses 23 ans et où réside sa mère. Par ailleurs, il est célibataire et sans charge de famille en France. S'il allègue qu'il se trouverait en situation d'analphabétisation totale dans son pays d'origine, il n'apporte aucune pièce permettant d'en attester et il ne conteste pas, comme le soutient le préfet de police, qu'il existe des structures pour les personnes atteintes de son handicap en Tunisie. D'autre part, si M. B soutient que le refus de séjour est entaché d'une erreur de fait, il ne donne aucune précision à l'appui de cette allégation. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué du préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet, qui n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle du requérant, n'a pas davantage méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin et à supposer le moyen invoqué, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L.435-1 du même code.
6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire par voie de conséquence de l'annulation du refus du titre de séjour doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du préfet doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 septembre 2023.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2314121_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel