TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2314122_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, M. B A, représenté par Me Sanogo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation personnelle dès lors qu'elle est fondée sur la circonstance erronée qu'il n'aurait fourni aucun contrat de travail ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, qui la fonde. Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Raimbault, - et les observations de Me Sanogo pour M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, il ressort de l'arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié, que Mme C, cheffe de la division de l'admission exceptionnelle au séjour et de l'actualisation des situations administratives et de voyage et signataire de l'arrêté attaqué, a reçu délégation du préfet de police pour signer la décision litigieuse. Le moyen tiré de son incompétence ne peut, par suite, qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police " et l'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 4. La décision litigieuse comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions précitées. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Il résulte de ces dispositions qu'elles permettent la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui allègue sans l'établir résider en France depuis 10 ans et ne saurait utilement se prévaloir du contenu de la circulaire du 28 novembre 2012, travaille en tant qu'agent de propreté à temps partiel depuis mars 2021 et est titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er février 2023. Il a changé d'employeur à plusieurs reprises et a connu des périodes d'interruption de son activité professionnelle. Cette expérience professionnelle dans un métier à faible qualification, limitée par sa durée et discontinue et pour laquelle M. A ne possède aucun diplôme particulier, ne constitue pas un motif exceptionnel d'admission au séjour. Il en va de même de la présence en France de son frère, dont le titre de séjour produit était en outre expiré à la date de la décision litigieuse, et de sa sœur avec laquelle il n'établit pas entretenir de liens particuliers et dont il n'avait pas même mentionné l'existence aux services préfectoraux. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 précité doit donc être écarté. 7. En quatrième lieu, M. A fait valoir que, contrairement à ce que mentionnent les motifs de l'arrêté litigieux, il a produit les contrats de travail dont il était titulaire et que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est dès lors entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle. Si le préfet ne conteste pas ces allégations, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il avait tenu compte de l'expérience professionnelle insuffisante de M. A pour lui accorder une admission exceptionnelle au séjour, de sorte que ce motif doit être neutralisé comme surabondant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. " L'obligation de quitter le territoire français litigieuse, dès lors qu'elle a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, est suffisamment motivée. 9. En second lieu, il résulte des énonciations des points 2 à 7 que M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, fondement de l'obligation de quitter le territoire français contestée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 16 mai 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 11. Par voie de conséquence du rejet des conclusions de M. A à fin d'annulation, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, M. Arnaud Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le rapporteur, G. RaimbaultLa présidente, A. SeulinLa greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2314122_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel