TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2314124_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin et 11 août 2023, Mme E D, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre de la protection temporaire est entachée d'incompétence, est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation personnelle s'agissant des conditions dans lesquelles elle serait susceptible de retourner au Cameroun ; - elle méconnaît les articles L. 422-1 et L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour, elle est aussi insuffisamment motivée. Par des mémoires en défense enregistrés les 10 et 16 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 juin 2023, Mme D s'est vue reconnaître le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Raimbault, - et les observations de Me Da Costa représentant Mme D, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme D demande l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme D s'est vue accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre définitif par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 juin 2023. Il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, il ressort de l'arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié, que M. C, chef du service de l'administration des étrangers et signataire de l'arrêté attaqué, a reçu délégation du préfet de police pour signer la décision litigieuse. Le moyen tiré de son incompétence ne peut, par suite, qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police " et l'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 5. La décision litigieuse comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions précitées. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. " 7. Le préfet de police a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour présenté sur le fondement de ces dispositions au motif que Mme D ne disposait pas de moyens d'existence suffisants. Si la requérante établit avoir suivi avec succès une année de diplôme universitaire visant à préparer l'entrée en institut de formation en soins infirmiers, elle ne produit aucune pièce ou élément de nature à établir qu'elle disposerait de tels moyens. Elle n'est, dans ces conditions, pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les Etats membres de l'Union européenne concernant leurs capacités d'accueil. " Le premier paragraphe de l'article 1 de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, dispose que : " 1. La présente décision s'applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d'Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l'invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 ; () c) les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b). " 9. Si Mme D établit avoir épousé le 16 décembre 2021 un ressortissant ukrainien, le préfet fait valoir sans être contesté qu'elle n'établit pas que celui-ci résidait en Ukraine avant le 24 février 2022, ni d'ailleurs qu'elle résidait régulièrement dans ce dernier pays jusqu'à cette date. Il en résulte que Mme D, qui n'établit pas appartenir à l'une des catégories pouvant bénéficier du régime de la protection temporaire, ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En cinquième lieu, les stipulations des articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont sans incidence quant à la légalité d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour qui, par elle-même, n'a pas pour objet de prévoir le pays à destination duquel un étranger a vocation à être éloigné. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 12. Mme D se prévaut de ses études universitaires entamées à son arrivée en France en 2022. Toutefois, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouverait en France, alors qu'elle reconnaît que son époux n'y réside pas et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches au Cameroun, où résident ses parents et ses six frères et sœurs. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des stipulations précitées, doit être écarté. 13. En septième lieu, le préfet de police, qui a considéré que Mme D n'entrait pas dans les catégories de personnes susceptibles de bénéficier de la protection temporaire, ne s'est pas prononcé sur les conditions dans lesquelles la requérante serait susceptible de retourner au Cameroun, de sorte que le moyen tiré du défaut d'examen approfondi de ces circonstances est inopérant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 14. L'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. " L'obligation de quitter le territoire français litigieuse, dès lors qu'elle a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, est suffisamment motivée. 15. Il résulte par ailleurs des énonciations des points 3 à 13 que Mme D n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, fondement de l'obligation de quitter le territoire français contestée. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 15 mai 2023, doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 17. Par voie de conséquence du rejet des conclusions de M. A à fin d'annulation, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme D tendant à se voir reconnaître le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, au préfet de police et à Me Pafundi. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, M. Arnaud Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le rapporteur, G. RaimbaultLa présidente, A. SeulinLa greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2314124_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel