TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314126_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre et 12 octobre 2023, Mme C épouse A et M. A, représentés par Me Danet, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 12 juin 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) ont refusé de délivrer à M. A un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme C épouse A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de séparation de leur couple, des troubles dans leurs conditions d'existence qui en résultent et de la situation de vulnérabilité particulière de Mme C épouse A qui nécessite une vie commune ; en premier lieu, alors qu'ils vivaient ensemble depuis le mois de mars 2021 et qu'ils se sont mariés le 21 août 2021, ils vivent séparément depuis le 6 novembre 2022 ; ils ont déposé une première demande de visa dès le retour de M. A au Maroc qui a été rejetée en raison de l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français émise à son encontre ; dès l'expiration de cette mesure, ils ont à nouveau sollicité la délivrance d'un visa de long séjour ; ils se contactent quotidiennement et Mme C épouse A s'est rendue auprès de son époux du 1er au 23 septembre 2023 ; cette nouvelle et récente séparation a été particulièrement douloureuse pour eux ; en deuxième lieu, Mme C épouse A se trouve en situation de handicap ; elle ne bénéficie pas d'un logement adapté alors qu'elle est contrainte de se déplacer en fauteuil roulant en fin de journée ; la présence de son époux à ses côtés est essentielle au quotidien ; en outre, elle est soignée en raison d'un état anxieux et a été placée à plusieurs reprises en arrêt maladie ; ses parents et sa sœur, qui attestent de la sincérité de leur union, sont inquiets des conséquences de la séparation pour sa santé ; de même, M. A souffre de dépression du fait de cette séparation contrainte ; en dernier lieu, Mme C épouse A ne peut voyager sans difficultés au Maroc en raison de sa situation de handicap et de son activité professionnelle ; la décision contestée préjudicie ainsi de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation, nécessitant le prononcé d'une mesure provisoire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision consulaire et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont insuffisamment motivées ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de leur situation ; * elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; leur projet de mariage est antérieur à la mesure d'éloignement prononcée contre M. A et ainsi sans lien avec celle-ci ; la sincérité de leur union ne saurait être uniquement examinée quant à leur situation à la date à laquelle ils ont contracté mariage, alors qu'ils démontrent avoir partagé une vie commune de mars 2021 à novembre 2022 et maintenir leurs liens affectifs depuis le retour de M. A au Maroc en novembre 2022 ; de plus, il résulte des termes de la décision préfectorale portant pour M. A obligation de quitter le territoire français que leur vie commune a été considérée comme établie ; la réalité de cette vie commune et de la sincérité de leur intention matrimoniale est également démontrée par les nombreuses pièces versées à l'instance, dont la valeur probante n'est pas sérieusement remise en cause par l'administration à laquelle il appartient de prouver le caractère complaisant de leur mariage ; le seul caractère irrégulier du séjour de M. A en France ne saurait suffire à démontrer que leur mariage a été contracté aux seules fins d'obtention d'un titre de séjour au bénéfice de l'intéressé ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est de nature à créer à un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 octobre 2023 à 9 h 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Danet, représentant M. A et Mme C épouse A, en présence de celle-ci ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 août 2021 à Clermont-Ferrand (63), M. A, ressortissant marocain né le 16 décembre 1993, a contracté mariage avec Mme C, ressortissante française née le 24 novembre 1984. Par la présente requête, les intéressés demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 27 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 12 juin 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) ont refusé de délivrer à M. A un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte des termes de la décision contestée que celle-ci est fondée sur l'absence d'intention matrimoniale de M. A lequel a contracté mariage avec Mme C aux seules fins de faciliter son établissement en France. 4. Aucun des moyens invoqués par Mme C épouse A et M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité la décision du 27 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 12 juin 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) ont refusé de délivrer à M. A un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. 5. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme C épouse A et M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse A et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A, M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 31 octobre 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M.-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2314126
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2314126_20231031
Données disponibles
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