TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314127_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre et 7 octobre 2023, Mme D C B, représentée par Me Lemos, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Recife (Brésil) ont refusé de lui délivrer un visa long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable même sans dépôt de recours en annulation s'agissant d'une décision insusceptible de recours en fond ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle ne peut attendre une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 15 septembre 2023, la date de sa rentrée étant fixée au 9 octobre 2023, il revient au juge d'ordonner un réexamen rapide pour lui permettre d'intégrer sa formation l'université pouvant faire preuve de souplesse alors que c'est sur les conseils de Campus France qu'elle n'a pas contesté son premier refus le 3 mars 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son parcours universitaire et son projet professionnel sont sérieux et cohérents ; elle établit également ne pas avoir pour projet de demeurer en France au-delà de l'obtention de son diplôme ; la circonstance que sa mère réside sur le territoire français lui permet de bénéficier d'un hébergement à titre gratuit. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie en l'absence de date de rentrée tardive et eu égard à la date d'engagement des démarches en vue de l'obtention d'un visa après une inscription reçue le 9 février 2023 : - aucun des moyens soulevés par Mme C B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné B. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 octobre 2023 à 14 h 00 : - le rapport de B. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Lemos, représentant Mme C B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 24 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Recife (Brésil) ont refusé de lui délivrer un visa long séjour pour études. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme C B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 24 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Recife (Brésil) ont refusé de lui délivrer un visa long séjour pour études Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de Mme C B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lemos. Fait à Nantes, le 31 octobre 2023. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2314127_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel