TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314130_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, M. C, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande dans un délai de 48 heures aux fins de délivrance du visa sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche d'assister à sa rentrée prévue le 2 octobre 2023, et que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'aura pas rendu sa décision à cette date, sa rentrée académique la plus tardive étant prévue le 31 octobre 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visa de long séjour pour études dans le cadre de la directive 2016/801 et celles de cette directive dès lors qu'il remplit les conditions d'obtention du visa ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son projet personnel est cohérent et en continuité avec la formation dans laquelle il est inscrit ; il détient un brevet de technicien supérieur en spécialité bâtiment et il a suivi une troisième année de licence professionnelle génie civil ; au cours de sa scolarité, il a été stagiaire en qualité d'assistant chef chantier en 2021 puis il a effectué un stage en qualité de chef chantier en 2022 ; il est inscrit en première année de diplôme de " bachelor gestion des projets " à l'Executive Management School of Paris pour l'année académique 2023-2024. Ce diplôme octroie un titre de chargé de gestion et management. Son projet est d'acquérir une double compétence en vue de créer son entreprise en bâtiment et travaux publics. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; le requérant a manqué de diligence ; l'établissement permet une seconde rentrée en janvier 2024 ; - aucun des moyens soulevés par M. B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le projet d'études a fait l'objet d'un avis défavorable du SCAC ; le projet d'études peut être accompli au Cameroun ; les conditions de ressources en France ne sont pas suffisantes après déduction des frais de scolarité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Specht, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 octobre 2023 à 9h30 : - le rapport de Mme Specht, juge des référés, - les observations de Me Nguiyan, représentant M. B qui reprend les conclusions et moyens de la requête et soutient en outre que * aucun manque de diligence ne peut lui être reproché, le rendez-vous qui lui a été fixé le 16 août 2023 pour le dépôt de sa demande est indépendant de sa volonté dès lors qu'il a entrepris les démarches en mai 2023 ; * l'avis donné par le SCAC est contestable en particulier le caractère passable des études, fondé sur une erreur d'appréciation, * contrairement à ce qu'indique le ministre, les ressources sont suffisantes dès lors qu'il établit par une nouvelle pièce versée que les frais de scolarité sont pris en charge ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. M. B, ressortissant camerounais né le 14 janvier 2000, s'est inscrit pour suivre une formation en première année du cursus " gestion de projets " au sein de l'Executive Management school of Paris au titre de l'année 2023-2024. Il a déposé une demande de visa en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) qui a fait l'objet d'une décision de refus du 13 septembre 2023. M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision avant que n'intervienne la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur recours administratif préalable obligatoire adressé le 22 septembre 2023. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision du 13 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ne qualité d'étudiant, M. B fait valoir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'aura pas émis de décision au moment de la rentrée académique qui a eu lieu le 2 octobre 2023, ni à la date la plus tardive de rentrée le 31 octobre 2023. Toutefois, le ministre de l'intérieur fait valoir sans être contesté que l'établissement prévoit une seconde rentrée académique en janvier 2024. Dès lors le requérant ne justifie pas, dans ces conditions, de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision de refus de visa qui lui a été opposée, alors que la décision, à tout le moins implicite, de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours adressé le 22 septembre 2023, interviendra au plus tard dans les deux mois. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 18 octobre 2023. La juge des référés, F. SPECHT La greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2314130_20231018
Données disponibles
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