TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 8 mars 2024
- ECLI
- DTA_2314131_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 novembre 2023 et 15 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Selmi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence de son signataire ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - le principe du contradictoire a été méconnu, alors que l'arrêté attaqué entre dans le champ de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 15 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 31 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Charageat a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 26 juin 1977 à Munshiganj, a déposé le 25 novembre 2020 une demande de renouvellement du titre de séjour pour raison de santé dont il était titulaire. Par un arrêté du 23 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué M. B résidait habituellement en France depuis plus de dix ans. Malgré cela, le requérant ne peut se prévaloir de l'intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire français dès lors que son épouse et ses trois enfants résident au Bangladesh, ainsi que le mentionne l'arrêté attaqué non contesté sur ce point et qu'en outre la commission du titre de séjour a relevé son absence totale de maîtrise de la langue française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du même arrêté M. B était employé depuis plus de quatre ans en tant que plongeur dans le secteur de la restauration. Cette période d'emploi, qui se répartit entre deux entreprises, révèle une insertion professionnelle stable et elle présente par ailleurs un caractère durable dès lors que le dernier employeur du requérant a établi en sa faveur une demande d'autorisation de travail le 21 septembre 2022. Dans ces conditions, en estimant que le requérant ne pouvait prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail et en refusant par voie de conséquence de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour attaqué ainsi que des décisions subséquentes prises par l'arrêté du 23 octobre 2023 en litige. Par suite, il y a lieu d'annuler l'ensemble de ces décisions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 octobre 2023 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024. Le rapporteur, D. Charageat La présidente, J. JimenezLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 mars 2024
Référence
DTA_2314131_20240308
Données disponibles
- Texte intégral