TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2314136_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 15 juin 2023 et le 14 février 2024, Mme A, représentée par Me Place, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure faute pour l'administration de démontrer qu'une personne habilitée a consulté le fichier des traitements des antécédents judiciaires ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, le comportement de la requérante n'étant pas constitutif d'une menace à l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Abdat, - et les observations de Me Sangue, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malienne née le 31 décembre 1986 à Bamako (Mali), a été pourvue en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle jusqu'au 10 décembre 2021 en tant que parent d'enfant français. Le 14 janvier 2022, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour. La commission du titre de séjour a émis un avis favorable le 23 janvier 2023. Par une décision du 25 mai 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE" ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 3. D'une part, pour considérer que le comportement de Mme A constituait une menace pour l'ordre public, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que Mme A a été condamnée le 16 mars 2021 par le tribunal correctionnel de Versailles à six mois d'emprisonnement avec sursis pour vol en réunion portant sur le vol d'un parfum dans un magasin de cosmétiques, le 7 décembre 2020, ainsi que sur le fait qu'elle soit défavorablement connue des services de police pour des faits de vol à l'étalage et entrée ou séjour irrégulier en France datant du 7 avril 2011 et de vol à l'étalage datant du 12 janvier 2013 et du 21 mai 2021. Toutefois, elle n'a fait l'objet que d'une condamnation pour une peine assortie en totalité d'un sursis, tandis que les autres faits invoqués par le préfet de police n'ont pas été poursuivis et sont anciens. Dans ces conditions, si l'on ne peut que regretter les actes délictueux ainsi commis par la requérante et l'inviter à veiller à ce qu'ils ne se renouvellent pas, la présence de Mme A en France ne saurait, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme constituant une menace pour l'ordre public. 4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a retenu la commission du titre de séjour, qui a donné un avis favorable à la délivrance du titre de séjour, que Mme A est mère de deux enfants de nationalité française nés en France le 26 décembre 2014, actuellement scolarisés en classe de CE2 et dont elle assure l'entretien et l'éducation. Par ailleurs, elle est titulaire d'un contrat à durée indéterminée d'agent d'entretien depuis le 22 juillet 2022. Dans ces conditions, en refusant à Mme A le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et délivre à Mme A, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 25 mai 2023 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. La rapporteure, G. ABDAT Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2314136/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2314136_20240325
Données disponibles
- Texte intégral