TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2314143_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. B A, représenté par Me Gozlan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre séjour sollicité, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ;
- il répondait aux conditions fixées par la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, le préfet de police représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour
M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au
13 juillet 2023.
Un mémoire a été enregistré le 1er septembre 2023 pour M. A, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 1er janvier 1988, de nationalité bangladaise, allègue être entré en France le 13 mai 2000, selon ses déclarations. Le 21 septembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article
L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 5 juin 2023, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
2. Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". " Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / ; Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français () ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
3. Pour prendre l'arrêté attaqué, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que la présence de M. A sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public.
Il ressort à cet égard de l'arrêté attaqué que le requérant a été condamné le 14 décembre 2018 à 10 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis pour importation non autorisée de stupéfiants, trafic (complicité) et offre ou cession non autorisée de stupéfiant (complicité).
Pour soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur d'appréciation, M. A se prévaut de l'absence de récidive, de son précédent titre de séjour en qualité de salarié valable du
21 octobre 2021 au 22 octobre 2022 et de son activité professionnelle en qualité d'agent polyvalent-barman depuis le 1er janvier 2020. Toutefois, ces circonstances, à elles seules ne sont pas de nature à entacher l'arrêté attaqué d'une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public. Par ailleurs, l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France. Il ne justifie pas d'une ancienneté sur le territoire. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle. Enfin. Il ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de caractère réglementaire.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du préfet doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 septembre 2023.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2314143_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel