TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2314146_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. A C, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au Préfet de police d'enregistrer et d'instruire sa demande de changement de statut dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que sa demande de changement de statut n'a pas été prise en compte par la préfecture et qu'il justifie ainsi d'une urgence à voir le juge des référés ordonner les mesures demandées, utiles et qui ne font pas obstacle à une décision administrative. Le préfet de police, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit d'écritures en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant de nationalité libanaise, a été admis en France le 31 janvier 2022 muni d'un visa long séjour portant la mention " stagiaire " et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement d'une demande d'autorisation de travail sollicitée par son employeur. Ne parvenant pas à obtenir l'enregistrement de sa demande de changement de statut auprès des services de la préfecture de police, M. C demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de changement de statut dans un délai de 48 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. 4. Il résulte de l'instruction que M. C, entré en France le 30 janvier 2022 s'est vu délivrer un visa en qualité de stagiaire valable du 5 janvier 2022 au 5 juillet 2022, suivis d'un récépissé valable du 29 juin 2022 au 28 octobre 2022 sans disposer d'une autorisation de travail, puis d'un récépissé délivré le 13 octobre 2022 valable jusqu'au 12 janvier 2023 et ne l'autorisant pas à travailler, correspondant à une demande de renouvellement de son visa en qualité de stagiaire. 5. Il résulte également de l'instruction que, parallèlement à ces démarches, M. C s'est vu proposer un contrat à durée indéterminée et a formulé une demande de changement de statut, son futur employeur formulant concomitamment une demande d'autorisation de travail. La demande d'autorisation de travail n°750006090320230059445 a cependant été rejetée le 23 mars au motif qu'elle ne pouvait être délivrée à la demande d'un étranger admis au séjour en qualité de stagiaire et le service d'instruction a ainsi invité M. C à solliciter son changement de statut pour une admission au séjour à titre professionnel. La demande de M. C tendant à un changement de statut vers une admission au séjour à titre professionnel a, parallèlement, été classée sans suite, au motif qu'il ne pouvait se prévaloir d'une autorisation de travail. 6. Dès lors que M. C, malgré ses très nombreuses tentatives d'explication de ses difficultés auprès de la préfecture, tant sur le téléservice qu'avec l'assistance de son conseil, ne dispose plus d'aucune possibilité d'obtenir un rendez-vous, ne pouvant justifier de la complétude de son dossier, ni au titre de son autorisation de travail, ni au titre de son changement de statut, le refus de lui donner le rendez-vous qu'il sollicite contribue à sa précarité dès lors qu'il peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire. La mesure demandée est, par ailleurs, utile, et ne fait pas obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 7. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et d'enregistrer, à cette occasion, sa demande de changement de statut. Sur les frais liés au litige : 8. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 700 euros au bénéfice de M. C. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de changement de statut. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice du requérant. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 3 juillet 2023 Le juge des référés, I. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2314146_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel