TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314153_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, Mme D C, représentée par Me Bearnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer vers la Croatie ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 8000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée, s'agissant notamment du critère de détermination de l'Etat responsable et du type de la requête dont les autorités croates ont été saisies ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " B A " a été méconnu, faute pour lui d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, dès le début de la procédure, par écrit, et dans une langue qu'elle comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) " B A " a été conduit par une personne qualifiée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé et actualisé de la situation personnelle du requérant et du risque encouru en cas de transfert ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3§2 du règlement (UE) " B A ", au regard tant des défaillances systématiques du système d'asile croate, du risque de mauvais traitements en Croatie que du risque de renvoi par ricochet, et est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) " B A ". Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2023. Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mai 2023 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Thomas, magistrate désignée ; - et les observations de Me Bearnais, représentant Mme C, ainsi que les observations de cette dernière, assistée d'un interprète. Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée au vendredi 6 octobre 2023 à midi. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante guinéenne, née le 15 juin 1995, déclarant être entrée irrégulièrement en France le 23 juillet 2023, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique le 9 août 2023. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Croatie le 29 avril 2023. Le 16 août 2023, l'administration a saisi les autorités croates d'une demande de prise en charge qu'elles ont expressément acceptée le 30 août 2023. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers la Croatie. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ; 2. En vertu de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une personne de nationalité étrangère se trouvant sur le territoire français et souhaitant demander l'asile, se présente devant l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale. 3. En vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE n°604/2013 du 26 juin 2013), lorsqu'une demande de protection internationale est présentée, un seul Etat, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Le chapitre A de ce même règlement comprend les articles 7 à 15 qui fixent, de manière hiérarchisée, les critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Lorsqu'aucun Etat membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 prévoit que le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen de cette demande. 4. Pour désigner la Croatie comme l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile introduite en France par Mme C, le préfet de Maine-et-Loire a relevé que l'intéressée avait déposé une première demande d'asile auprès des autorités de cet Etat. 5. Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche décadactylaire Eurodac, que les empreintes digitales de Mme C ont été enregistrées par les autorités croates dans le fichier Eurodac le 29 avril 2023 à Zagreb, avec le numéro HR 1 2300101162H (Hit 1), correspondant au dépôt d'une demande de protection au titre de l'asile auprès de ces autorités. Toutefois, il ressort des déclarations constantes de la requérante, lors de son entretien individuel le 9 août 2023, dans son courrier adressé au préfet le 28 août 2023, comme dans le procès-verbal de la plainte qu'elle a déposée le 2 octobre 2023 au commissariat de police de Laval, qu'elle a été retenue de force en Croatie, avant d'avoir été reconduite par les autorités croates à la frontière bosnienne, puis de regagner pour la seconde fois la Croatie, où sa demande d'asile a été enregistrée. De plus, il ressort du procès-verbal de la plainte qu'elle a déposée, qu'elle a déclarée avoir fait l'objet en Croatie, l'objet de vols et de violences physiques à caractère sexuel. Ces propos, circonstanciés et personnalisés, qu'elle a confirmés à l'audience, ne sont pas contredits par le préfet qui n'était pas représenté à l'audience. Sa demande d'asile n'a ainsi pas été enregistrée lors de son premier séjour en Croatie sans identification et sans évaluation de sa situation personnelle et l'intéressée fait état qu'elle n'a pas eu accès à un interprète. Ses déclarations sont corroborées par des rapports d'associations et d'organisations internationales, mais aussi par des articles de presse généralistes faisant état des violences policières ayant pour principal objectif d'éloigner du territoire croate sans procédure officielle les ressortissants de pays tiers à l'Union européenne. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme C, âgée de 28 ans, est enceinte de près de trois mois à la date de la décision attaquée. Au regard de l'ensemble de ces éléments, dont il résulte que Mme C n'a pas bénéficié, lorsqu'elle était en Croatie de l'ensemble des garanties dont doivent bénéficier les demandeurs d'asile, et compte tenu de la vulnérabilité particulière de cette dernière, le préfet de Maine-et-Loire, en n'écartant pas le critère permettant de désigner comme l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile la Croatie, pour mettre en œuvre, au bénéfice de l'intéressée, l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, a entaché son appréciation d'erreur manifeste. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision de transfert vers la Croatie de Mme C, opposée par l'arrêté du 8 septembre 2023 pris par le préfet de Maine-et-Loire, doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'annulation de la décision de transfert de Mme C vers la Croatie a été prononcée au motif que le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour admettre la responsabilité de la France dans l'examen de sa demande d'asile auquel il incombera à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides de procéder. Par suite, et en l'absence de changement dans les circonstances, il y a lieu d'enjoindre à l'autorité préfectorale de délivrer à Mme C, le temps de cet examen, l'attestation de demande d'asile en procédure normale mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette attestation devra être délivrée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de la présente instance. Aussi, et dans la mesure où l'Etat est la partie perdante à cette instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 1 000 (mille) euros à verser à Me Béarnais, avocate du requérant. Ce versement vaudra, conformément à cet article 37, renonciation à ce qu'elle perçoive la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle dont bénéficie Mme C. DECIDE : Article 1er : La décision de transfert de Mme C vers la Croatie en vue de l'examen de sa demande d'asile, opposée par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire pris le 8 septembre 2023, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de faire délivrer à Mme C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant de l'enregistrement par les autorités françaises de sa demande d'asile en vue de l'examen de cette demande par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Article 3 : L'Etat versera la somme de mille (1 000) euros à Me Béarnais en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Bearnais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La magistrate désignée, S. THOMAS La greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2314153_20231010
Données disponibles
- Texte intégral