TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314154_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, M. B F, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 août 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé sa remise aux autorités lettones, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demandeurs d'asile en procédure normale ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté n'a pas été signé par le préfet mais par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé de l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ; - il n'est pas établi qu'il a reçu, dès le début de la procédure, par écrit dans une langue comprise par lui, les informations relatives à la procédure d'asile en violation de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du même règlement a été mené, dans une langue qu'il comprend, par une personne qualifiée ; - les circonstances de l'espèce justifient l'application de la clause de souveraineté de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'un défaut d'examen au regard de ces dispositions compte tenu des risques de refoulement par ricochet ; - il méconnaît l'article 9 du règlement du 26 juin 2013, compte tenu de la résidence en France de sa compagne ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-1 à L. 614-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 octobre 2023 à 10h30 : - le rapport de Mme Thomas, magistrate désignée, - les observations de Me Béarnais, représentant M. F, en présence de l'intéressé, qui a pris la parole, assisté d'un interprète. Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, [aux termes duquel " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat "], l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ". 2. Aux termes de l'article L. 572-4 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Les dispositions de la présente section sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2 et contestée en application de l'article L. 732-8. ". 3. Aux termes de l'article L. 572-3 de ce code : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. ". 4. Par arrêté en date du 29 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé, en application des dispositions précitées de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le transfert de M. F, ressortissant azerbaïdjanais né le 6 mai 1988, qui déclare être entré régulièrement sur le territoire français le 18 mai 2023, et ayant sollicité l'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 15 juin 2023. Il ressort des pièces du dossier que, les recherches sur le système Visabio ayant révélé que l'intéressé était titulaire d'un visa délivré par les autorités lettones périmé depuis moins de six mois au moment de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a estimé que la demande de protection internationale du demandeur relève, en application du paragraphe 4 de l'article 12 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " C A ", de la responsabilité de la Lettonie. Les autorités lettones, saisies le 19 juin 2023, ont expressément accepté le 7 août 2023 de prendre en charge M. F. 5. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire de la décision contestée, auquel le préfet justifie avoir régulièrement donné délégation de signature, de son insuffisante motivation et du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé, qui ne ressortent ni des pièces du dossier ni des termes de cet arrêté, doivent être rejetés comme manquants en fait. 6. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement susvisé n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. M. F s'est vu remettre, le 15 juin 2023, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile et à l'occasion de son entretien individuel en préfecture, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure C - qu'est-ce que cela signifie ' ", en langue russe qu'il a déclaré comprendre. Ces brochures contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Cette information lui a également été remise oralement, par l'intermédiaire d'un interprète, ainsi que cela ressort des termes du compte-rendu de l'entretien individuel sur lequel il a également apposé sa signature. Cette information lui a été donnée avant que le préfet décide son transfert dans l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Et aux termes de l'article 4 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " 1. Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. () / 3. Les États membres veillent à ce que le personnel de l'autorité responsable de la détermination visée au paragraphe 1 soit dûment formé () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié le 15 juin 2023 d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de la Loire-Atlantique en langue russe grâce au concours d'une interprète d'ISM interprétariat, organisme agréé par l'administration. Aucun élément du dossier n'est propre à établir que cet entretien individuel, qui a été conduit dans des conditions garantissant dûment sa confidentialité, aurait été mené par une personne non qualifiée en vertu du droit national. La teneur de ce résumé, qui fait état du requérant à l'effet de permettre à l'autorité compétente de statuer sur cette situation, établit que cet agent était qualifié et formé à cet effet. Si ce compte-rendu ne fait pas mention de la compagne du requérant qui réside en France, il est constant que le requérant n'en a pas fait part lors de cet entretien, alors qu'il ressort du compte-rendu d'entretien sur lequel il a apposé sa signature qu'il a déclaré être célibataire et n'avoir aucun membre de sa famille en France ni dans un autre Etat membre. Il suit de là que les dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'ont pas été méconnues. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". En outre, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 11. M. F se prévaut de sa vie maritale avec Mme D, qui réside en France sous couvert d'une carte de résident et avec laquelle il se serait fiancé en juillet 2022 pendant le séjour de celle-ci en Azerbaïdjan. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D aurait été admise au séjour en tant que bénéficiaire de la protection internationale dans un Etat membre. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 9 du règlement du 26 juin 2013 précité. En outre, comme il a été dit, M. F a déclaré lors de son entretien le 15 juin 2023 être célibataire et n'avoir aucun membre de sa famille en France. Par ailleurs, les éléments versés aux débats, notamment des photographies non datées, des échanges non traduits, la copie d'un dossier de mariage déposé à la mairie de Nantes le 21 septembre 2023, une attestation d'hébergement, ne suffisent à caractériser l'existence d'une vie maritale entre les intéressés. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard aux motifs pour lesquels il a été pris, l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement susvisé du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. Par ailleurs, la faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 13. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait des raisons sérieuses de croire qu'il existe en Lettonie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens des articles 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. F ne justifie d'aucun élément particulier susceptible d'établir qu'il serait soumis en Lettonie à de tels traitements. Si le requérant soutient qu'en cas de reprise en charge par les autorités lettonnes, il serait éloigné vers l'Azerbaïdjan où il serait exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait un risque que sa demande d'asile ne soit pas examinée en Lettonie dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. D'autre part, comme il a été dit, le requérant ne justifie pas de liens personnels et familiaux, anciens et stables sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté, de même que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage, par une erreur manifeste d'appréciation, méconnu le 1 de l'article 17 de ce règlement, qui n'institue qu'une faculté discrétionnaire. 14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. F ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Béarnais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La magistrate désignée, S. THOMASLa greffière, M.- C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 2314153
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2314154_20231010
Données disponibles
- Texte intégral