TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2314157_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête initiale enregistrée le 15 juin 2023 2023, M. A, représenté par Aucher, demande au tribunal : 1°) de prononcer l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 14 avril 2023 portant refus d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de lui enjoindre de réexaminer la situation administrative de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de cette notification et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la motivation de la décision est insuffisante, car stéréotypée ; - elle méconnaît l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il bénéficie en France d'un suivi médical lourd et coûteux auquel il ne pourrait avoir un accès effectif dans son pays d'origine en cas de retour dans ce dernier, faute de ressources financières ; - elle méconnaît les articles L.435-1 et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle mentionne un arrêté d'expulsion du 1er décembre 2020 alors que ce dernier a été annulé par le tribunal administratif de Paris, dont le jugement a été confirmé par la cour administrative d'appel ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle compte tenu de la durée de son séjour en France et de sa grave maladie. Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Grossholz. . Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 2 juin 1963 à Kinshasa, ressortissant de la République démocratique du Congo, qui déclare être entré en France il y a 35 ans, a demandé son admission au séjour. Par un arrêté du 14 avril 2023, le préfet de police lui a opposé un refus. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, en exposant, dans l'arrêté attaqué, que selon l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, M. A peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire pour en déduire que ce dernier ne remplit pas les conditions de son admission au séjour au titre de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a suffisamment motivé sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ". 4. D'une part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. D'autre part, pour apprécier si les conditions posées par cet article pour la délivrance d'un titre de séjour sont remplies, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par avis du 14 avril 2022, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en République démocratique du Congo. S'il soutient que compte tenu notamment du coût de son traitement et de son absence de ressources financières, il ne pourrait effectivement en bénéficier, en ne produisant aucune pièce à l'appui de ses affirmations, il ne renverse pas la présomption de l'absence d'un état de santé justifiant le refus d'un titre de séjour. 6. En troisième lieu, si c'est à tort que le préfet de police a mentionné, dans l'arrêté attaqué, l'arrêté d'expulsion du 1er décembre 2020 dont le requérant a fait l'objet alors que cette décision a été annulée par le tribunal administratif de Paris, dont le jugement a été confirmé par la cour administrative d'appel, il ressort des pièces du dossier que cette erreur n'a, en l'espèce, pas eu d'incidence sur la décision litigieuse, fondée, ainsi qu'il a été dit, sur l'absence d'un état de santé justifiant le refus du titre de séjour sollicité. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police ne s'est pas prononcé sur le droit au séjour de M. A sur le fondement des articles L.435-1 et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que ce dernier aurait invoqué ces dispositions à l'appui de sa demande, faute de produire quelque élément à l'appui de ses affirmations. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Si M. A soutient résider en France depuis 35 ans, il n'établit pas ce fait, pas plus qu'il ne justifie avoir en France des attaches personnelles ou familiales. De plus, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, en 2002, en 2006 et en 2016, pour des faits d'offre ou de cession non autorisée de stupéfiants. Il en résulte qu'en édictant la décision attaquée, le préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise, ni entaché celle-ci d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête, y compris celles à fins d'injonction et de mise en œuvre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, M. Khansari, conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 février 2024. La rapporteure, C. GROSSHOLZ La présidente, S. VIDALLa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4412 octobre 2023
DTA_2314157_20231012TA7514 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2314157_20240214
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 14 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2314157_20240214
Données disponibles
- Texte intégral