TA751re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.Satisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem. — 8 août 2023
- ECLI
- DTA_2314164_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin et le 24 juillet 2023, M. B D A, représenté par Me Vi Van, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours suivant la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative moyennant sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ou à son bénéfice dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - a été signée par une autorité incompétente, - est insuffisamment motivée et est entachée d'une défaut d'examen sérieux de sa situation administrative, - méconnaît son droit d'être entendu, - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision refusant un délai de départ volontaire : - est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement, - est insuffisamment motivée et est entachée d'une défaut d'examen sérieux de sa situation administrative, notamment en ce qu'elle passe sous silence le fait qu'il dispose d'un passeport ainsi que d'une adresse stable et effective, - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement, - est insuffisamment motivée et est entachée d'une défaut d'examen sérieux de sa situation administrative, - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit d'écritures en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 25 juillet 2023 en présence de Mme Guignard, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Vi Van, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que dès lors que la précédente obligation de quitter le territoire français du 12 juin 2023 a été annulée par le tribunal administratif le 12 juillet 2023, la présente obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de nationalité bangladaise né le 18 février 1992, est entré en France au cours de l'année 2020, selon ses déclarations, et s'y est maintenu régulièrement depuis lors. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 12 juin 2023, annulée par le tribunal administratif de Paris le 12 juillet 2023. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délais et a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans l'espace Schengen. Sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français le 12 juin 2023, et d'une seconde obligation de quitter le territoire français le 15 juin 2023, à l'issue de deux contrôles de police intervenus respectivement, d'une part sur la voie publique, d'autre part sur son lieu de travail. 5. La présente obligation de quitter le territoire français, qui ne tient pas compte de la première obligation de quitter le territoire français prise le 15 juin, par ailleurs annulée depuis par le tribunal administratif, est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation administrative de M. A. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne du 15 juin 2023 l'obligeant à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant sont pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 8. Le présent jugement implique, en application de ces dispositions, en tant qu'il annule la décision portant obligation de quitter le territoire français, que l'autorité administrative statue de nouveau sur son cas. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de munir ce dernier, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Vi Van, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vi Van de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. DECIDE : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen est annulé. Article 3 : il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation administrative de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de munir cette dernière, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vi Van renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Vi Van, avocate de M. A, une somme de 800 euros (huit cent euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A, au préfet du Val-de-Marne et à Me Vi Van. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2023. Le magistrat désigné, I. CLa greffière, I. GUIGNARD La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 août 2023
Référence
DTA_2314164_20230808