TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2314176_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 20 octobre 2023 n°2312448, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de Mme A B, enregistrée le 20 octobre 2023.
Par cette requête et des pièces complémentaires, enregistrées 6 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Berrebi-Wizman, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 novembre 2023 :
- le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné ;
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 6 décembre 1993, est entrée sur le territoire français en 2013, selon ses déclarations. Par un arrêté du 19 octobre 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué relève que Mme B a déclaré être célibataire, sans charge de famille et exercer illégalement une activité professionnelle sans être titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, ce que l'intéressée ne conteste pas. En outre, Mme B fait valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis un défaut d'examen de sa situation personnelle en soutenant qu'elle n'a pas cherché à régulariser sa situation alors qu'elle a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 13 septembre 2023, comme démontré par l'attestation de dépôt produite. Toutefois, la décision portant obligation de quitter le territoire est fondée sur le fait que la requérante est entrée irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenue sans document l'y autorisant, ce qui n'est pas contredit par la requérante. Enfin, le fait que Mme B produise un passeport en court de validité est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par conséquent, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire à Mme B de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet, après avoir rappelé dans l'arrêté la situation personnelle de l'intéressée, a retenu qu'elle ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire particulière, que sa situation familiale ne se caractérisait pas par de fortes attaches sur le territoire national, étant célibataire et sans enfant, et qu'elle s'est maintenue en situation irrégulière. Mme B n'établit pas que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent, en lui interdisant de retourner sur le territoire français. Compte tenu des circonstances de l'espèce, le préfet, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
F. BeaufaÿsLe greffier,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui les concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2314176_20231205
Données disponibles
- Texte intégral