TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2314177_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Ndiaye, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut d'étudiant à salarié ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, sans délai, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie : il travaille au sein de la société Mc Donald depuis le mois de juin 2021 en qualité de travailleur handicapé et la décision attaquée l'expose à une perte imminente de son emploi ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui est insuffisamment motivée, a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord du 9 octobre 1987 entre la France et le Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, ainsi que des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 décembre 2023 en présence de Mme Amzal, greffière d'audience : - le rapport de Mme Renault, - les observations de Me Ndiaye, avocat de M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B ressortissant marocain, entré en France le 30 août 2019 sous couvert d'un visa " étudiant ", titulaire, en dernier lieu, d'un titre de séjour en qualité d'étudiant valable jusqu'au 26 août 2021, reconnu comme travailleur handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du département de la Mayenne, le 25 mars 2022, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec un changement de statut de la qualité d'étudiant à celle de salarié. Il a été mis en possession de récépissés de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dont le dernier était valable jusqu'au 5 octobre 2023. Toutefois, par décision du 23 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Aux termes de l'article 3 de l'accord conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / () ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution du refus de séjour : En ce qui concerne l'urgence : 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Ainsi qu'il a été mentionné au point 1, M. B a été titulaire de cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant " dont la dernière était valable jusqu'au 26 août 2021 et s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé. Il résulte en outre de l'instruction qu'il travaille depuis le mois de juin 2021 mais que son employeur a suspendu son contrat de travail le 24 novembre 2023, faute pour l'intéressé d'être en mesure de produire un document établissant la régularité de son séjour. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision : 6. Pour rejeter la demande de changement de statut de l'intéressé, le préfet s'est prévalu de la clôture de la demande d'autorisation de travail en ligne sur le site de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) faute, pour M. B, d'avoir fourni toutes les pièces demandées, et sur l'absence de production d'un certificat médical obligatoire que le requérant aurait dû, selon le préfet, solliciter au Maroc auprès d'un médecin agréé par le consulat de France compétent. Il ressort, pourtant, des pièces du dossier que M. B a obtenu une réponse favorable, le 26 novembre 2023, à sa demande d'autorisation de travail du 15 septembre 2023, qui était donc toujours en cours d'instruction à la date de la décision attaquée, et il ne ressort pas des stipulations de l'accord franco-marocain susvisé que la production d'un certificat médical obtenu dans le pays d'origine soit requis pour la délivrance d'un titre de séjour à une personne résidant déjà régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-marocain apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 13 octobre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valide jusqu'à la date de notification du jugement de l'affaire au fond, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B, d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié " est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valide jusqu'à la date de notification du jugement de l'affaire au fond, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 18 décembre 2023. La juge des référés, Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2314177_20231218
Données disponibles
- Texte intégral