TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 8 mars 2024
- ECLI
- DTA_2314179_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Locqueville, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, d'une part, de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, à défaut, de réexaminer sa situation, d'autre part, de procéder à la suppression du signalement dont elle fait l'objet au système d'information Schengen aux fins de non-admission ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français : elles sont entachées d'erreur de fait et d'erreur de droit ; elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été méconnu ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - en ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : le motif tiré de ce qu'elle s'est maintenue sur le territoire français en dépit d'une mesure d'éloignement est insusceptible de la justifier ; - en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle est fondée sur l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le refus de délai de départ volontaire est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 26 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes signée à Bamako le 26 septembre 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charageat, - et les observations de Me Orum, substituant Me Locqueville, représentant Mme A, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malienne née le 2 mars 1986 à Niena Sikasso, a déposé le 26 octobre 2021 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué Mme A résidait habituellement depuis plus de dix ans en France, où elle est entrée à l'âge de vingt-trois ans, séjournant régulièrement du mois d'août 2014 au mois de juillet 2019 sous couvert de titres de séjour et de récépissés de demande de titre de séjour, et qu'elle était employée depuis plus de six ans en tant que technicienne dans le secteur bancaire. Elle justifie ainsi d'une insertion professionnelle significative ainsi que l'a d'ailleurs relevé la commission du titre de séjour, qui a émis le 19 septembre 2023 un avis favorable sur sa demande de titre de séjour, alors que par ailleurs n'ayant eu que deux employeurs, elle justifie d'une situation professionnelle stable. Dans ces conditions, en estimant que la requérante ne pouvait prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail et en refusant par voie de conséquence de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation du refus de titre de séjour attaqué ainsi que des décisions subséquentes prises par l'arrêté du 14 novembre 2023 en litige. Par suite, il y a lieu d'annuler l'ensemble de ces décisions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. D'une part, l'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement de délivrer un titre de séjour à Mme A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à l'intéressée un tel titre dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 7. D'autre part, compte tenu de l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de la requérante dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 novembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour à Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de cette dernière dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour sur le territoire français ci-dessus annulée. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024. Le rapporteur, D. Charageat La présidente, J. JimenezLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 mars 2024
Référence
DTA_2314179_20240308
Données disponibles
- Texte intégral