TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2314181_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, et une pièce complémentaire, enregistrée le 15 novembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, non communiquée, M. B A, représenté par Me Pere, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté sa demande de bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quarante-huit heures, à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser, en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou, à défaut, à lui-même, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée le place dans une situation d'extrême précarité, qu'il n'est pas autorisé à travailler et ne dispose alors d'aucune ressource pour subvenir à ses besoins en ne bénéficiant d'aucun hébergement, qu'il est également privé de suivi social et sa demande d'asile n'étant pas tardive, il était éligible aux conditions matérielles d'accueil à compter du mois d'octobre 2022 ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * la décision est entachée d'un défaut d'examen, dès lors qu'il démontre qu'il ne se trouvait pas en France en décembre 2021 ni au premier semestre 2022 ; * elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que le dépôt de sa demande d'asile n'est pas tardif ; * elle méconnait les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle porte atteinte à son droit au respect de la dignité humaine ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête Il fait valoir, à titre principal, l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de cette dernière. Vu : - l'ordonnance n°2310432 du 2 août 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - la requête n° 2314435, enregistrée le 23 octobre 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 novembre 2023 à 14 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Poyet, juge des référés, - et les observations de Me Pere, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que la requête est recevable. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né le 5 janvier 1998, a sollicité le bénéfice de l'asile le 18 octobre 2022. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l'OFII à Montrouge a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'OFII a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur l'admission, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard au délai dans lequel doit statuer le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. Sur la recevabilité de la requête : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l'article R. 612-1 du même code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. 4. D'autre part, aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. () / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté () ". 5. Le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a précisé, dans une ordonnance n°2310432 du 2 août 2023, que si M. A a fait valoir qu'il avait exercé un recours administratif en produisant une copie d'un courrier en date du 21 octobre 2022, qu'il aurait adressé à la direction territoriale de l'OFII à Montrouge, il ne justifiait pas de la preuve du dépôt de ce courrier et de sa réception par les services de l'OFII. 6. Il résulte de l'instruction que le requérant n'établit pas avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a donc lieu d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée par l'OFII. 7. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Pere et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait, à Cergy, le 11 décembre 2023. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9511 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2314181_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel