TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314185_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, M. C, représenté par Me Jeugue Doungue, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de procéder au réexamen de ce refus sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la proximité du début des cours et du risque d'être privé de son droit à l'éducation étant donné que les inscriptions sont déjà clôturées dans son établissement d'origine et l'ensemble des établissements congolais ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit toutes les conditions légales requises à la délivrance du visa sollicité ; *elle est entachée d'une absence ou tout du moins d'une insuffisance de motivation ; *elle viole les dispositions de la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 et la directive 2004/114 du 13 décembre 2004 qui ouvre droit au visa pour études si toutes les conditions sont satisfaites ; *elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'éducation ; *la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie eu égard au manque de diligence du requérant qui a attendu le mois d'août pour engager des démarches en vue d'obtenir un visa et en ce que son avenir professionnel n'est pas obéré eu égard à son jeune âge : - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : -la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; -la directive 2004/114 du 13 décembre 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 octobre 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Nguyan substituant Me Jeugue Doungue, représentant M. B ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B ressortissant originaire de la République démocratique du Congo né le 3 février 2006, s'est inscrit au lycée Albert Claveille à Périgueux en brevet de technicien supérieur architecture métal au titre de l'année 2023-2024. Il a déposé une demande de visa en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française à Kinshasa qui a fait l'objet d'un rejet le 12 septembre 2023. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 12 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Kinshasa a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N NE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 25 octobre 2023. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2314185_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel