TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2314185_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. B, représenté par Me Levy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a retiré sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 7 juin 2019 au 6 juin 2021, et rejeté sa demande de renouvellement de ce titre ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de " conjoint de français " valable dix ans, ou, à défaut, un titre de séjour pluriannuel, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 432-4 et R. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est à cet égard entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à cet égard, entaché d'une erreur d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable, en tant qu'elle est tardive, et que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 13 novembre 1987, est entré sur le territoire français, muni d'un visa en qualité de conjoint de français, le 17 juin 2018. Il a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 7 juin 2019 au 6 juin 2021, dont il a demandé le renouvellement. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré cette carte et lui en a refusé le renouvellement. Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet en défense : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative dans sa version applicable au litige : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; / 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code et les interdictions de circulation sur le territoire français prévues à l'article L. 241-4 dudit code ; / 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 721-4 du même code ; 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code. () ". Selon le I de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Selon l'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Il est constant qu'une décision portant exclusivement refus d'admission au séjour d'un étranger n'est pas régie par les dispositions précitées des articles R. 776-1 et R. 776-2 du code de justice administrative, relatives aux décisions portant obligations de quitter le territoire français et aux décisions qui en découlent, mais par les dispositions de droit commun de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 30 mars 2023, qui mentionne des délais de recours erronés et par suite inopposables, a été notifié le 28 avril 2023 à M. B. L'intéressé n'était donc pas forclos lorsqu'il a présenté un recours gracieux et hiérarchique le 26 juin 2023, dans le délai de deux mois de rigueur, lequel a fait naître une décision implicite de rejet le 26 août 2023 qui a conservé le délai de recours contentieux jusqu'au 27 octobre 2023. Ainsi, l'introduction de la présente requête le 23 octobre 2023 n'était pas tardive. La fin de non-recevoir soulevée par le préfet en défense doit donc être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant retrait de la carte de séjour pluriannuelle : 5. Aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 6. Pour retirer la carte de séjour de M. B, le préfet s'est fondé sur la circonstance qu'il constituait une menace à l'ordre public dès lors qu'il a fait l'objet de signalements le 17 avril 2022 pour " violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours " et le 6 juillet 2020 pour " menace de mort réitérée ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces faits n'ont fait l'objet d'aucune condamnation pénale et ne peuvent donc, à eux seuls, caractériser une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions précitées en retirant sa carte de séjour pluriannuelle et entaché à cet égard cette décision d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle : 7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet ne soutient pas qu'il existait un motif, autre que celui relatif à la réserve d'ordre public, justifiant de refuser de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. B. Par suite, et dès lors qu'il résulte du point 6 du présent jugement que le comportement de l'intéressé ne constitue pas une menace à l'ordre public, M. B est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché la décision attaquée d'une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, valable du 7 juin 2019 au 6 juin 2021, et rejeté sa demande de renouvellement de ce titre. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable deux ans à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Les décisions du 30 mars 2023 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a retiré la carte de séjour pluriannuelle de M. B et rejeté sa demande de renouvellement de ce titre sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable deux ans à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteure, signé A. GAY-HEUZEY La présidente, signé C. ORIOL La greffière, signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2314185_20241121
Données disponibles
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