TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314186_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 septembre, 9 et 11 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Launay, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du 22 septembre 2023 par laquelle la rectrice de la région académique Pays de la Loire, a refusé de formuler trois propositions d'admission en première année de master ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de la région académique Pays de la Loire de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable : elle a très explicitement sollicité de l'administration que cette dernière lui propose trois accès en master 1, conformément aux dispositions de l'article R. 612- 36- 3 du code de l'éducation ; à défaut de réponse positive de la part du rectorat, intervenue dans le délai de deux mois suivant la réception de cette demande, un refus implicite est né conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration ; en outre, compte tenu des refus opposés par les universités sollicitées, le rectorat n'est plus en mesure de formuler trois propositions effectives d'admission en 1ère année de master ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée fait obstacle à ce qu'elle puisse poursuivre son cursus universitaire, alors que l'année universitaire ayant déjà débuté, elle accuse un retard dans l'apprentissage des connaissances dispensées en master 1 ; la décision contestée préjudicie ainsi de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité de la décision initiale portant refus d'accès en première année de second cycle : l'administration ne justifie d'aucune délibération du conseil académique fixant un quota d'étudiants admis à intégrer les master 1 PEAPEA et 2P2C, ni de la publication de cette délibération, ni, enfin, de la communication de cette délibération à la rectrice de la région académique Pays de la Loire ; * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l'éducation, en ce qu'aucune proposition n'a été formulée dans le prolongement de sa demande du 22 juillet 2023 et que la commission d'accès au deuxième cycle de l'enseignement supérieur (CAES) doit être regardée comme ne s'étant pas réunie du fait qu'elle n'en a pas été informée ; à cet égard, la rectrice en se bornant à alléguer que son dossier a fait l'objet d'une discussion lors de trois réunions de la commission, n'établit pas la régularité de la procédure suivie. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, la rectrice de la région académique Pays de la Loire conclut au rejet de la requête. A titre principal, elle oppose une fin de non-recevoir à la requête en ce qu'elle est dirigée contre une décision inexistante. A titre subsidiaire, la rectrice fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 septembre 2023 sous le numéro 2314134 par laquelle Mme A, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 octobre 2023 à 14 h 30 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Launay, représentant Mme A, en sa présence, qui reprend ses écritures à la barre et insiste sur l'urgence à statuer dès lors que la rentrée universitaire a eu lieu et sur le doute sérieux entachant la légalité de la décision contestée, en l'absence de tout élément attestant que la CAES s'est réunie pour examiner la demande de la requérante ; - et les observations de la représentante de la rectrice de la région académique Pays de la Loire qui insiste sur l'irrecevabilité de la requête dès lors que les demandes d'admission de Mme A sont toujours en cours d'instruction auprès de certaines universités et par ailleurs, sur le fait que le rectorat n'est, en la matière, soumis qu'à une obligation de moyen, alors que le nombre de places disponibles en master en psychologie ne permettent pas de satisfaire l'ensemble des demandes des étudiants. La clôture de l'instruction a été reportée au 12 octobre 2023 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, titulaire d'un diplôme de licence en sciences humaines et sociales, mention psychologie, obtenu en juin 2022 à l'université de Nantes, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 22 septembre 2023 par laquelle la rectrice de la région académique Pays de la Loire a implicitement refusé de formuler trois propositions d'admission en première année de master. 2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation dispose : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier du livre IV de la sixième partie du code du travail ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. / Cependant, s'ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d'une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master malgré plusieurs demandes d'admission se voient proposer l'inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l'établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. / Cette demande est faite par l'étudiant immédiatement après l'obtention de la licence sanctionnant des études du premier cycle ou de manière différée. () " . Aux termes de l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation : " I.-Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d'une année universitaire, n'a reçu aucune réponse positive à ses candidatures en première année d'une formation conduisant au diplôme national de master et qui n'est pas placé sur liste d'attente dans le cadre de la procédure dématérialisée prévue à l'article D. 612-36-2 peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de la mise en œuvre des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 612-6. Un placement en recherche de contrat d'alternance ne fait pas obstacle à cette saisine. / Dans les régions académiques où il existe au moins deux universités, la saisine du recteur de région académique est possible lorsque l'étudiant justifie d'au moins cinq refus opposés à ses candidatures qui doivent concerner au moins deux mentions de master distinctes et avoir été adressées à au moins deux établissements d'enseignement supérieur. Ces dispositions s'appliquent à toute demande d'admission, qu'elle concerne une mention, un parcours type de formation au sein d'une mention ou une subdivision d'un parcours type de formation. / L'étudiant saisit le recteur de région académique, par l'intermédiaire d'un téléservice national créé à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans un délai de quinze jours : / 1° A compter de la date d'obtention de son diplôme national de licence dans le cas où, à cette date, il a reçu notification de l'ensemble des décisions de refus opposées à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master ; / 2° A compter de la notification de la dernière décision de refus opposée à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master dans le cas où celle-ci intervient postérieurement à la date d'obtention de son diplôme national de licence ; / 3° A compter de l'ouverture du téléservice national dans le cas où il dispose, avant cette date, de l'attestation d'obtention de son diplôme national de licence et de l'ensemble des décisions de refus opposées à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master au titre de l'année universitaire. / Le recteur de région académique présente à l'étudiant qui remplit les conditions de saisine, après accord des chefs d'établissement concernés, au moins trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national de master. / Ces propositions tiennent compte du projet personnel et professionnel de l'étudiant, de l'offre de formation existante, des capacités d'accueil telles que définies à l'article L. 612-6 et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence obtenu par l'étudiant avec les mentions de master existantes, telle que définie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. / Le recteur de région académique veille à ce que l'une au moins des trois propositions d'inscription faites à l'étudiant concerne l'établissement dans lequel il a obtenu sa licence lorsque l'offre de formation dans cet établissement le permet et, à défaut, un établissement de la région académique dans laquelle l'étudiant a obtenu sa licence. / L'acceptation par l'étudiant d'une proposition met fin au traitement de la saisine par le recteur de région académique. Son inscription dans la formation concernée est de droit dès lors qu'il en fait la demande auprès du chef d'établissement et qu'il remplit les autres conditions d'inscription fixées par ce dernier. / Si l'étudiant n'a pas donné de réponse à une proposition du recteur dans un délai de huit jours suivant sa notification, il est réputé l'avoir refusée. / II.-Les dispositions du I sont applicables aux titulaires du diplôme national de licence candidats à une inscription en première année de formation conduisant au diplôme national de master pour les trois années universitaires qui suivent l'obtention de la licence. / III.-Lorsque l'application des dispositions du I n'a pas permis de proposer à l'étudiant une admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, sa situation est examinée par une commission d'accès au deuxième cycle de l'enseignement supérieur présidée par le recteur de région académique. Cette commission, qui se réunit selon un calendrier fixé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et sur convocation du recteur de région académique, associe le recteur délégué à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation dans les régions académiques concernées, des représentants des services académiques ainsi que des représentants de chacun des établissements de la région académique qui dispensent des formations d'enseignement supérieur conduisant à la délivrance d'un diplôme national de master ". Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 3. Il résulte de l'instruction que Mme A, par un courrier ayant pour objet " lettre de recours master de psychologie " a sollicité la rectrice de la région académique Pays de la Loire " afin d'obtenir une place en master de psychologie au sein de l'université ", " en application des dispositions des articles R. 612-36-3 et L. 612-6 du code de l'éducation ". Ce courrier, adressé via le site dédié " monmaster.gouv.fr ", le 22 juillet 2023, doit, au regard de ses objet, contenu et modalités d'envoi, être regardé comme une saisine par Mme A de la rectrice de la région académique Pays de la Loire, en vue de la mise en œuvre du troisième alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'éducation précité. Par suite, et dès lors que la rectrice ne fait pas valoir que cette saisine ne respecterait pas les délais définis par l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation précité, le silence gardé pendant plus de deux mois par les services du rectorat de l'académie de Nantes à la suite de ce courrier, a fait naître une décision implicite de rejet, laquelle fait grief à Mme A. De plus, si la rectrice invoque le fait que la demande de Mme A est toujours en cours d'examen, il résulte, toutefois, de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, seules deux demandes d'admission n'ont pas fait l'objet d'un rejet. Ainsi, dès lors que la rectrice n'est, en tout état de cause, pas en mesure de formuler trois propositions d'admission à la requérante, celle-ci ne peut se prévaloir de ce que la demande litigieuse serait en cours d'instruction et n'aurait pas été implicitement rejetée. Par suite, la demande de suspension présentée par Mme A est recevable et la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 6. Il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que la décision implicite de rejet litigeuse fait obstacle à la poursuite des études de Mme A, titulaire d'un diplôme de licence en sciences humaines et sociales, mention psychologie, obtenu en juin 2022. La demande de l'intéressée, constante depuis l'obtention de sa licence, d'être admise en master 1 en psychologie est cohérente avec son projet professionnel, son cursus académique et les postes occupés au cours de l'année 2022/2023, à défaut d'avoir pu suivre les enseignements envisagés. De plus, Mme A n'a pas manqué de diligence en saisissant la rectrice de la région académique Pays de la Loire dès le mois de juillet 2023. En outre, la seule circonstance que deux universités n'ont pas encore statué sur la demande d'admission en master 1 de l'intéressée ne saurait suffire à dénuer sa demande de caractère urgent, dès lors que la rentrée universitaire est intervenue. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 7. Le moyen soulevé par Mme A à l'appui de sa demande de suspension, tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation, en l'absence d'examen de sa situation par la CAES paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la rectrice de la région académique Pays de la Loire a implicitement refusé de formuler trois propositions d'admission en première année de master à Mme A. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre à la rectrice de la région académique Pays de la Loire de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme A, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle la rectrice de la région académique Pays de la Loire a implicitement refusé de formuler trois propositions d'admission en première année de master à Mme A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de la région académique Pays de la Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de la région académique Pays de la Loire. Fait à Nantes, le 24 octobre 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M.-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2314186_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel