TA951ère Chambre1ère ChambreCitée 2×
TA95 · 1ère Chambre — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2314187_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 octobre 2023 et le 10 juin 2025, M. A C B, représenté par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 13 avril 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu statuer sur la requête.
Il fait valoir que l'examen de la demande de titre de séjour de M. B a été menée à son terme et a abouti à la délivrance, le 20 décembre 2024, d'une carte de séjour temporaire valable du 15 novembre 2024 au 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Beauvironnet, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant béninois né le 16 juin 1984 à Porto-Novo, est entré en France le 29 juin 2013. Le 13 décembre 2022, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un récépissé attestant de la complétude de son dossier, valable jusqu'au 12 juin 2023, lui a été remis le jour même. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a délivré à M. B une carte de séjour temporaire valable du 15 novembre 2024 au 14 novembre 2025. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-d'Oise doit être accueillie.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 juin 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2314187_20250630
Données disponibles
- Texte intégral