TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 15 avril 2026
- ECLI
- DTA_2314195_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre 2023 et 10 août 2025, ainsi qu’un mémoire enregistré le 20 mars 2026 et non communiqué, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision 22 février 2023 de la préfète du Rhône ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme B... n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mars 2026 : - le rapport de Mme Martel, - et les observations de Mme B.... Considérant ce qui suit : Mme A... B..., ressortissante albanaise née le 24 mai 1996, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par décision du 22 février 2023 de la préfète du Rhône. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a implicitement gardé le silence, faisant naître une décision implicite de rejet. Mme B... demande au tribunal d’annuler cette décision. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme B..., le ministre de l'intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que son insertion professionnelle ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a, à l’issue de ses études, obtenu un master traduction et interprétation à l’université Lyon 2 en octobre 2022. En parallèle de ses études, elle a ponctuellement travaillé, justifiant de 4 342 euros de revenus en 2020, de 4 346 euros en 2021 et de 6 032 euros en 2022. Postérieurement à l’obtention de son diplôme, elle justifie avoir travaillé dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée. Enfin, si elle établit avoir signé, le 29 mars 2024, un contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire bilingue, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée et ne peut ainsi être prise en compte pour en apprécier la légalité. Dans ces conditions, et en dépit de l’insertion dont Mme B... se prévaut, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en confirmant l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation pour éprouver son insertion professionnelle. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme Martel, première conseillère, Mme Kubota, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026. La rapporteure, C. Martel La présidente, C. Chauvet La greffière, T. Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 15 avril 2026
Référence
DTA_2314195_20260415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel