TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2314202_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Kaddouri, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 mai 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui renouveler son titre de séjour mention " étudiant " ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors, d'une part, qu'il existe une présomption d'urgence en matière de refus de renouvellement de titre de séjour, d'autre part, que la décision attaquée fait obstacle à ce qu'elle puisse poursuivre sa formation universitaire, dans le cadre de laquelle elle a obtenu une promesse d'embauche pour réaliser une alternance ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation, dans la mesure où elle justifie suivre des études supérieures en France, de manière réelle et sérieuse ; la réalité et le sérieux des études ne sauraient uniquement être appréciés au regard de l'obtention d'un diplôme universitaire ; au titre des années 2019/2020 et 2020/201, elle a validé ses années de licence 1 et 2 en sciences humaines à l'université catholique de l'Ouest ; au titre de l'année 2021/2022, elle a débuté un bachelor commerce marketing à l'ESUP à Angers, qu'elle a dû interrompre, à défaut de stage, ce qui l'a conduite à suivre une formation " blocs de compétence bachelor marketing " du 10 mars 2022 au 31 mars 2023 ; au titre de l'année 2023/2024, elle est admise en 3ème année de licence pro management des PME et PMI au sein de l'IUT de Cholet et dispose d'une promesse d'embauche auprès de l'ESSCA afin de réaliser sa formation en alternance ; elle n'a ainsi connu qu'un échec lors de sa licence 1 de droit à l'université d'Angers ; le reste de son parcours est cohérent et en progression ; ainsi, au regard de la circulaire du 7 octobre 2008, elle justifie du caractère réel et sérieux de ses études ; de plus, elle maîtrise parfaitement la langue française, adhère aux valeurs de la République, ne vit pas en état de polygamie, et est inconnue des services de police et de gendarmerie. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 septembre 2023 sous le numéro 2314194 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2023 à 10 h 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Un mémoire en défense, présenté par le préfet de Maine-et-Loire, a été enregistré par le greffe du tribunal, le 17 octobre 2023 à 11h29, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante tchadienne née le 4 mai 1997, est entrée régulièrement en France, le 21 septembre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour " étudiant " valable jusqu'au 19 septembre 2019, qui lui a été renouvelé en dernier lieu du 29 janvier 2021 au 28 janvier 2023. Le 19 janvier 2023, l'intéressée a sollicité auprès du préfet de Maine-et-Loire le renouvellement de son titre de séjour, lequel lui a été refusé par une décision du 23 mai 2023, dont elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 23 mai 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui renouveler son titre de séjour mention " étudiant ". 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri. Fait à Nantes, le 8 novembre 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2314202_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel