TA751re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.Satisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem. — 8 août 2023
- ECLI
- DTA_2314203_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin et 21 juillet 2023, M. D C, représenté par Me de Seze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à venir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative moyennant sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ou à son bénéfice dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - a été signée par une autorité incompétente, - est insuffisamment motivée et est entachée d'une défaut d'examen sérieux de sa situation administrative, - méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision fixant le pays de destination : - a été signée par une autorité incompétente, - est insuffisamment motivée et est entachée d'une défaut d'examen sérieux de sa situation administrative, - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 25 juillet 2023 en présence de Mme Guignard, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me de Seze, pour M. C, assisté de M. A, interprète en langue pachto, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour soins mais s'est vu opposer un refus d'enregistrement de sa demande alors qu'il est atteint par des affections rénales et psychiatriques graves et que la décision est ainsi, à tout le moins, entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant de nationalité afghane, né le 23 février 1997, est entré en France, selon ses déclarations, au cours de l'année 2021 et a présenté une demande d'asile qui a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 décembre 2022. Ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, M. C s'est vu opposer un refus d'enregistrement de sa demande par la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 5. Le préfet de police ne conteste pas, en défense, avoir eu connaissance des divers éléments concernant l'état de santé de M. C, mais conteste que ceux-ci puisse être regardés comme s'opposant à son éloignement, dès lors qu'il n'entre pas dans le champ des affections pour lesquelles la cessation du traitement aurait des conséquences d'une extrême gravité. 6. Il ressort cependant des pièces du dossier que diverses autorités médicales attestent de la gravité de l'état de M. C, tant pour son affection aux reins que pour son affection psychologique, soulignant que le traitement adapté n'est pas accessible dans en Afghanistan. Par suite, en prenant la décision en litige sans évoquer l'état de santé de M. C, le préfet de police a entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 9. Le présent jugement implique, en application de ces dispositions, en tant qu'il annule la décision portant obligation de quitter le territoire français, que l'autorité administrative statue de nouveau sur la situation de M. C. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de munir ce dernier, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. C à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me de Seze, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me de Seze de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C. DECIDE : Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé. Article 3 : il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation administrative de C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de munir ce dernier, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me de Seze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me de Seze, avocat de M. C, une somme de 800 euros (huit cent euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C, au préfet de police et à Me de Seze. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2023. Le magistrat désigné, I. BLa greffière, I. GUIGNARD La République mande et ordonne au le préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 août 2023
Référence
DTA_2314203_20230808