TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 10ème chambre — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2314208_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 27 juin 2023, M. A B a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 2212865 rendu le 27 avril 2023 par lequel le tribunal a annulé la décision née le 28 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, sous réserve que l'intéressé justifie d'une nouvelle date de rentrée pour intégrer sa formation.
Il soutient que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif.
Par des courriers des 30 juin, 4 et 20 septembre 2023, le président du tribunal a sollicité le ministre de l'intérieur et des outre-mer afin qu'il justifie des mesures prises pour exécuter ce jugement.
Par une ordonnance du 27 septembre 2023, le président du tribunal a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures relatives à l'exécution du jugement n° 2212865 du 27 avril 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- suite au jugement n° 2212865 du 27 avril 2023, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Yaoundé, le 9 mai 2023, de délivrer le visa de long séjour sollicité par M. A B et qu'alors que ce dernier a été convoqué à deux reprises, le 15 mai 2023 et le 12 juillet 2023 afin de déposer une nouvelle demande de visa, et se voir délivrer le visa de long séjour en qualité d'étudiant moyennant l'actualisation des pièces du dossier précédemment déposé, nécessaires à la délivrance en particulier s'agissant du justificatif d'une inscription universitaire valide, il ne s'est présenté à aucun des deux rendez-vous qui lui avaient été fixés ;
Le requérant a finalement déposé le 10 novembre 2023 sa demande de visa qui était toutefois incomplète faute de comporter une attestation d'inscription ou une nouvelle admission pour une rentrée tardive afin d'intégrer la formation envisagée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 décembre 2023 :
- le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure,
- et les conclusions de M. Barès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 921-5 de ce code : " Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande ". Et aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent (), le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. () / L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ".
2. Par un jugement n° 2212865 du 27 avril 2023, le tribunal a annulé la décision née le 28 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, sous réserve que l'intéressé justifie d'une nouvelle date de rentrée pour intégrer sa formation.
3. Par une demande enregistrée le 27 juin 2023, M. B a, dans le cadre de la procédure prévue par les articles L. 911-4 et R. 921-1-1 à R. 921-7 du code de justice administrative, saisi le tribunal d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement du 27 avril 2023.
4. A l'issue de la phase administrative de la procédure organisée par les dispositions des articles R. 921-5 et R. 921-6 du code de justice administrative, le président du Tribunal a, par une ordonnance du 27 septembre 2023, constaté que les diligences accomplies auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer au cours de cette phase administrative n'avaient pas abouti et a ouvert la phase juridictionnelle.
5. L'exécution de l'article 2 du jugement n° 2212865 du 27 avril 2023 comporte pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'obligation de faire délivrer un visa de long séjour pour études à M. B dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sous réserve que l'intéressé justifie d'une nouvelle date de rentrée pour intégrer sa formation. Le requérant établit, à ce titre, par les pièces qu'il produit, avoir relancé à plusieurs reprises le poste consulaire à Yaoundé et avoir adressé à ce dernier la copie d'une attestation d'admission à suivre la formation envisagée au titre de l'année universitaire 2023-2024, sans toutefois obtenir de réponse. Dans ces conditions, et alors qu'il est constant que le visa sollicité n'a pas été délivré, le ministre ne démontre pas avoir exécuté le jugement n° 2212865 du 27 avril 2023 et ne justifie pas davantage l'absence de délivrance de ce visa en se bornant à faire état d'instructions données au poste consulaire ainsi que de courriels de convocation, exigeant au demeurant à tort que soit déposée une nouvelle demande de visa et adressés par le poste consulaire au conseil du demandeur et non à M. B lui-même, en dépit des multiples courriels reçus de la part de ce dernier et demeurés sans réponse alors qu'ils révélaient que leur auteur n'était désormais plus représenté par un avocat. Par suite, et nonobstant la circonstance qu'une nouvelle demande de visa aurait finalement été déposée par l'intéressé, à laquelle a été opposé le défaut de production d'une attestation d'inscription ou d'une nouvelle admission pour une rentrée tardive afin d'intégrer la formation envisagée alors pourtant qu'une telle pièce avait été adressée au poste consulaire et a, par ailleurs, été produite dans le cadre de la présente instance, le ministre de l'intérieur doit être regardé, à la date de la présente décision, comme n'ayant pas régulièrement exécuté le jugement n° 2212865 du 27 avril 2023.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer contre l'Etat (ministre de l'intérieur et des outre-mer), à défaut pour lui de justifier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, qu'il a exécuté le jugement n° 2212865 rendu par le tribunal le 27 avril 2023 en faisant délivrer à M. B un visa de long séjour pour études, une astreinte de 1 000 euros par jour de retard au-delà de ce délai et jusqu'à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'État (ministre de l'intérieur et des outre-mer), s'il ne justifie pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal n° 2212865 du 27 avril 2023, en faisant délivrer un visa de long séjour pour études à M. B et ce, jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 1 000 (mille) euros par jour de retard, à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le ministre de l'intérieur et des outre-mer communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
Mme Glize, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023.
La présidente-rapporteure,
M. LE BARBIER
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
T. TAVERNIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,Réseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4427 avril 2023
DTA_2212865_20230427TA4411 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2314208_20231211
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2314208_20231211