TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 1 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2314218_20230701
- Date
- 1 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 et le 30 juin 2023, M. C E, retenu au centre de rétention administrative de Paris, représenté par Me Vannier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023, par lequel le préfet de police l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son inscription dans le fichier du système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la procédure contradictoire et son droit à être entendu, tel qu'il résulte notamment de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ont été méconnus ;
- la décision est entachée d'erreurs de fait ;
- la décision est dépourvue de base légale, en l'absence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d'erreurs de droit ;
- la décision est entachée d'erreurs manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Bingham, représentant M. E,
- et les observations de Me Dussault, représentant le préfet de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant algérien né le 17 mars 1983, demande l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions aux fins d'annulation
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B D, attaché d'administration de l'Etat, directement placé sous l'autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétente du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français." Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. "
4. Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
5. La décision en litige vise, notamment, les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énumère les différents critères prévus à l'article L. 612-10 de ce code. En outre, le préfet a indiqué que M. E, déclarant être entré sur le territoire en 2010, ne justifie pas de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés en France, en particulier qu'il se déclare en concubinage et sans charge de famille, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, en date du 18 octobre 2022, à laquelle il s'est soustrait, et que, ayant été signalé le 13 juin 2023 pour des faits d'acquisition, détention et usage de produits stupéfiants, son comportement représentait une menace pour l'ordre public. Le préfet de police, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, a fixé à vingt-quatre mois l'interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, la décision comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut être qu'écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen doit également être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ".
7. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
8. Il ressort des pièces du dossier, que M. E a été entendu par les services de police le 14 juin 2023, préalablement à l'édiction de la décision contestée, audition au cours de laquelle il a été mis à même de présenter ses observations sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, sur sa situation personnelle ainsi que sur une éventuelle mesure d'éloignement. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne a été méconnu.
9. En quatrième lieu, le moyen tiré des " erreurs de fait " n'est pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.
10. En cinquième lieu, la décision en litige a pour base légale l'obligation de quitter le territoire français, arrêtée de la préfète du Gard, le 18 octobre 2022. Partant, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écartée.
11. En sixième lieu, le moyen tiré des " erreurs de droit " n'est pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.
12. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
13. Pour fixer à vingt-quatre mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de police a pris en compte, ainsi qu'il a été dit au point 5, de la date d'entrée alléguée de M. E sur le territoire français, de l'absence de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés en France, en particulier l'absence de charge de famille, la circonstance que l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, en date du 18 octobre 2022, et que son comportement représenterait une menace pour l'ordre public. A supposer que sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l'ordre public dès lors que, en l'état de l'instruction, l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire et que les faits reprochés ne sont pas clairement établis, M. E ne conteste toutefois pas être sans charge de famille en France et les pièces versées au dossier, insuffisamment nombreuses et probantes, ne permettent pas d'établir sa résidence habituelle en France depuis 2014, ni la réalité de sa communauté de vie avec sa concubine. En outre son intégration professionnelle en France n'est établie, de manière discontinue, que depuis l'année 2021. Ainsi, en dépit de la présence régulière de membres de la famille de M. E sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu l'existence d'une menace à l'ordre public et qu'il n'a pas commis d'erreur d'appréciation en décidant de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
14. En huitième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. E doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de police.
Jugement rendu en audience publique le 1er juillet 2023.
.
Le magistrat désigné
R. A
La greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2314218/8Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 1 juillet 2023
Référence
DTA_2314218_20230701
Données disponibles
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- Résumé officiel