TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2314221_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, Mme A B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 13 décembre 2022 par laquelle cette autorité a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas reçu de proposition d'hébergement et n'a donc pu la refuser ;
- il n'a pas été tenu compte de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le recours administratif préalable de Mme B a été rejeté par une décision en date du 17 mars 2023 ;
- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 26 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lenoir,
- et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne (République de Guinée) née le 24 avril 1998 à Conakry, a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile en France le 13 décembre 2022. Par une décision en date du 13 décembre 2022, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui a été refusé. Mme B a formé, contre cette décision, un recours administratif préalable obligatoire en date du 10 février 2023, reçu le 16 février de cette même année. Par la requête susvisée, Mme B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'OFII a rejeté ce recours.
2. Il ressort des pièces du dossier que le directeur général de l'OFII a rejeté le recours administratif préalable de Mme B par une décision en date du 17 mars 2023. La requête de Mme B doit, dans ces conditions, être regardée comme dirigée contre cette décision.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Mme B s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, la décision du 17 mars 2023 mentionne les articles applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les motifs du rejet de sa demande, soit son refus de l'orientation en région qui lui avait été proposée ainsi que de la proposition d'hébergement qui lui avait été faite. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; (). / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " L'article L. 551-3 du même code dispose que : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration détermine la région de résidence en fonction de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région en application du schéma national et en tenant compte des besoins et de la situation personnelle et familiale du demandeur au regard de l'évaluation prévue au chapitre II du titre II et de l'existence de structures à même de prendre en charge de façon spécifique les victimes de la traite des êtres humains ou les cas de graves violences physiques ou sexuelles. " Aux termes de l'article L. 552-8 de ce code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. "
6. D'une part, si Mme B soutient qu'aucun hébergement ne lui a été proposé, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la notification à se présenter à un hébergement pour demandeur d'asile en date du 13 décembre 2022 que Mme B a refusé l'orientation qui lui était proposée, dans la commune de Villeurbanne.
7. D'autre part, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le directeur général de l'OFII n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B ni tenu compte de la situation de vulnérabilité dont elle se prévaut, ayant fait l'objet d'une évaluation au cours d'un entretien en date du 13 décembre 2022, avant de refuser de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. A cet égard, si la fiche d'évaluation de la vulnérabilité de Mme B fait état de ce que celle-ci ne dispose pas de logement, il ressort d'un courriel en date du 10 janvier 2023 produit par l'OFII, établi par un travailleur social pour le compte de Mme B, que l'intéressée était déjà hébergée dans la commune de Bobigny, chez une ressortissante française. En outre, si cette même fiche d'évaluation fait état de ce que la fille de Mme B a des difficultés de santé, la requérante ne se prévaut pas de cette circonstance dans le cadre de l'instance. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur dans l'appréciation de son état de vulnérabilité que le directeur général de l'OFII a pu décider de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d'annulation par Mme B doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et ses conclusions relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que Mme B soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Kwemo et à l'office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2314221_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel