TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2314223_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, Mme B C demande au juge des référés d'enjoindre au le Préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Elle soutient que les injonctions contradictoires des services de la préfecture et de la direction générale des étrangers en France depuis le mois de décembre 2022 l'empêchent, malgré ses multiples tentatives, de voir sa demande de renouvellement de son titre de conjoint de français aboutir et qu'elle justifie ainsi d'une urgence à voir le juge des référés ordonner les mesures demandées, utiles et qui ne font pas obstacle à une décision administrative. Le préfet de police, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit d'écritures en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante de nationalité russe, qui déclare être arrivé en France le 14 février 2021 sous couvert d'un visa portant la mention visiteur, y réside depuis de manière régulière, dès lors qu'elle a bénéficié d'un titre portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français, lequel était valable du 18 mars 2022 au 17 mars 2023. N'étant pas parvenue à obtenir un rendez-vous au service des étrangers de la préfecture de police sur son site internet, Mme C demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. 4. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit n'avoir pas été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, Mme C, ressortissante de nationalité russe, fait valoir qu'elle est entrée en France le 14 février 2021 pour rejoindre son compagnon de nationalité française, devenu son mari depuis le 1er juillet 2022, et y réside régulièrement et de façon continue depuis lors, sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 17 février 2023. Elle soutient qu'elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour alors qu'elle a tenté à de multiples reprises de se connecter sur la plateforme de prise de rendez-vous de la préfecture de police, d'appeler ou de s'adresser par courriel aux services de la direction générale des étrangers en France. Il résulte de l'instruction que la requérante justifie en effet de nombreuses captures d'écran sur une période de plusieurs semaines et de divers échanges avec les services, qui lui ont recommandé de formuler une demande de renouvellement, puis, au regard d'un blocage sur son compte, de formuler une nouvelle demande de titre, puis à nouveau de solliciter un renouvellement, le blocage demeurant. Il est constant que le refus de lui donner le rendez-vous qu'elle sollicite contribue à sa précarité et la place dans une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La mesure demandée est, par ailleurs, utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 6. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, lors du dépôt de cette demande, le récépissé correspondant. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, lors du dépôt de cette demande, le récépissé correspondant. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 3 juillet 2023. Le juge des référés, I. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2314223_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel