TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2314225_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Perrot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée compromet sa rentrée, autorisée au plus tard jusqu'au 23 octobre 2023, et de fait, son année scolaire, alors que la formation à laquelle elle est inscrite a débuté le 18 septembre 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle n'est pas suffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle est fondée sur le fait qu' " Il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que vous séjournerez en France à d'autres fins que celles pour lesquelles vous demandez un visa pour études " : elle a transmis l'ensemble des éléments exigés, lesquels attestent du sérieux et de la cohérence de son projet d'études ; il n'existe pas en Guinée d'enseignements équivalents à ceux proposés par l'ESG Finance, tant en termes de niveau d'études que de reconnaissance du diplôme obtenu ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle est fondée sur le fait que " Les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables " : elle remplit l'ensemble des conditions exigées pour la délivrance du visa sollicité, telles que définies par l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, et les pièces produites sont fiables (attestation d'inscription, accord préalable d'inscription, preuve de ressources suffisantes et de son adresse en France) ; elle ne peut enfin être considérée comme représentant une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 octobre 2023 à 10 h 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Perrot, représentant Mme B, qui reprend ses écritures à la barre et soutient, d'une part, que l'avis du SCAC est infondé dès lors que la requérante justifie d'un niveau académique suffisant, étant titulaire d'un baccalauréat et maîtrisant la langue française, condition de plus surabondante, étant originaire d'un pays où la langue française est une des langues officielles, et , d'autre part, que la fiabilité de l'attestation de virement irrévocable ne saurait être remise en cause, dès lors qu'elle émane de son père adoptif, lequel n'est, en tant que tel, pas mentionné sur son acte de naissance ; - et les observations de la représentante le ministre de l'intérieur et des outre-mer qui reprend ses écritures à la barre et invoque le fait que la requérante a produit des actes d'état civil dont les mentions sont contradictoires ce qui constitue un motif d'ordre public. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Un mémoire, présenté pour Mme B a été enregistré par le greffe du tribunal, le 18 octobre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 5 avril 2003, est inscrite, au titre de l'année académique 2023/2024, en 1ère année de BTS comptabilité gestion au sein de l'école supérieure de gestion et finance à Paris. L'intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 14 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 14 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études, en ce qu'elle est fondée sur le manque de sérieux et de cohérence du projet d'études de la requérante de nature à révéler un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins que celles de poursuivre des études en France. 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 8 novembre 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2314225_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel