TA755e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314228_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. B F E, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val de Marne en date du 15 juin 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val de Marne de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser à Me Sangue au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, de mettre à la charge du préfet du Val de Marne une somme de
1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français et le refus de délai de départ volontaire :
- L'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, d'une part, en l'absence de délégation et, d'autre part, en méconnaissance de la compétence territoriale du préfet du Val de Marne ;
- L'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- L'arrêté est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il n'a pas été informé des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale en méconnaissance des dispositions de l'article 6 de la directive 2013/32/CE ;
- L'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu en application du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- L'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- L'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- L'arrêté attaqué n'est pas motivé ;
- L'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lamy, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B F E, ressortissant bangladais, né le 4 septembre 1998, demande d'annuler l'arrêté du préfet du Val de Marne en date du 15 juin 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et interdiction de retour pour une durée de deux ans.
Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire sans délai :
3. En premier lieu, l'arrêté du 15 juin 2023 a été signé par M. C D, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, qui a reçu délégation de signature aux fins de signer notamment les décisions attaquées, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 du 14 au 25 juillet 2022 de la préfecture du Val-de-Marne.
4. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir que le préfet du Val de Marne ne disposait pas de la compétence territoriale pour prendre l'arrêté attaqué, il se borne à faire valoir, sans produire le moindre élément de nature à l'établir, qu'il aurait été interpellé dans un autre département que le Val de Marne. Le moyen ainsi présenté étant dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier la pertinence, il ne peut qu'être regardé que comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, l'arrêté mentionne clairement les considérations de fait et de droit qui en constitue le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé.
6. En quatrième lieu, et en lieu avec ce qui vient d'être dit au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. E n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier.
7. En cinquième lieu, M. E soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il n'a pas été informé des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale en méconnaissance des dispositions de l'article 6 de la directive 2013/32/CE. Par son arrêt du 25 juin 2020, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE que les " autres autorités " au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services du Val de Marne, sont tenues, d'une part, d'informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale et, d'autre part, lorsqu'un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l'autorité compétente aux fins de l'enregistrement de la demande. Aux termes des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui assurent la transposition de la directive 2013/32/CE, les services préfectoraux sont tenus de transmettre au préfet, et ce dernier d'enregistrer, la demande d'asile formulée par un étranger au cours de son audition par ces services. En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et le requérant n'apporte aucun élément, montrant qu'il aurait, à un quelconque moment de la procédure, fait état d'un risque en cas de retour dans son pays d'origine ou manifesté sa volonté de solliciter l'asile, alors qu'il a déclaré être entré en France le 12 décembre 2019. Dans ces conditions, le préfet du Val de Marne ne saurait être regardé comme ayant méconnu l'article 6 de la directive 2013/32/CE en ne l'informant pas des modalités concrètes d'introduction d'une protection internationale.
8. En huitième lieu, le requérant soutient que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu en application du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des droits de la défense. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13
M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. En l'espèce,
M. E n'expose dans la présente instance aucun élément qui, s'il avait pu le présenter à l'administration, auraient pu influer sur le sens de cette décision. Il suit de là que le moyen ne peut qu'être rejeté.
9. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". En se bornant à faire valoir qu'il est parfaitement francophone et fait preuve d'une insertion parfaite dans la société française, alors que le préfet du Val de Marne indique qu'il est entré récemment en France et qu'il est célibataire et sans enfant à charge, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire qui lui est faite porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ne peuvent qu'être rejetée. Pour les mêmes motifs, la même décision n'est pas plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'absence de délai de retour :
10. Contrairement à ce que soutient, et conformément à ce qui a été dit au point 1,
le signataire de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée. Le moyen tiré de ce que ce dernier n'était pas compétent à ce titre manque en fait.
11. Par ailleurs, l'arrêté en tant qu'il refuse un délai de départ volontaire au requérant vise les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment et indique le fait que le requérant, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français, n'a pas solliciter la délivrance d'un titre de séjour et qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière justifiant qui lui soit accordé un délai de départ volontaire. La décision est ainsi suffisamment motivée.
12. Enfin, si le requérant soutient que l'interdiction de retour de deux ans qui lui est faite est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit ce moyen d'aucun élément permettant d'en apprécier au cas d'espèce la pertinence. Le moyen ne peut en conséquence qu'être rejeté.
13. Il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit précédemment, que les conclusions en annulation et à fin d'injonction de la requête, ainsi que celles tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser à Me Sangue au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, de mettre à la charge du préfet du Val de Marne une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F E, à Me Sangue et au préfet du Val de Marne.
Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
E. LAMY La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet du Val de Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2314228_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel