TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13Citée 1×
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2314230_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 juin 2023 et les 19 janvier, 18 et 23 avril 2024, M. B A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 11 février 2023 par laquelle la Ville de Paris a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 1 737,34 euros, au titre de la période de mars 2020 à mai 2021, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 31 mars 2023 ;
2°) d'annuler la décision du 29 mars 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 721,05 euros, au titre de la période de mars 2020 à novembre 2021 faisant suite à un nouveau calcul de ses droits au RSA sur cette même période.
Il soutient que :
- il a déclaré l'ensemble de ses revenus fonciers et financiers auprès de la CAF de Paris ;
- le nouveau calcul de ses droits au RSA par la CAF de Paris est entaché d'inexactitudes et d'incohérences ;
- le nouveau calcul de l'indu de RSA mis à sa charge pour la période de mars 2020 à novembre 2021 d'un montant de 1 721,05 euros ne peut aboutir à la constitution d'une créance venant s'ajouter à l'indu d'un montant de 1 737,34 euros, au titre de la période de mars 2020 à mai 2021.
Par des mémoires en défense, enregistré le 21 décembre 2023 et les 4 et 23 avril 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. A sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles,
- code de la sécurité sociale,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pény pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pény.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a bénéficié du revenu de solidarité active (RSA) pour un couple avec un enfant à charge à compter du mois de juin 2018. A la suite d'un échange d'informations avec l'administration fiscale, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a constaté des discordances entre les déclarations trimestrielles de ressources du requérant et les revenus déclarés auprès des services fiscaux. La CAF de Paris a en conséquence réintégré ces revenus aux ressources de M. A, a réévalué ses droits au RSA et a détecté un indu d'un montant de 1 737,34 euros au titre de la période de mars 2020 à mai 2021. Par un courrier du 11 février 2023, la Ville de Paris a notifié cet indu à M. A, qui a formé un recours administratif contre cette décision le 31 mars 2023, lequel a été implicitement rejeté. Par une décision du 29 mars 2024, la CAF de Paris, faisant suite à un nouveau calcul de ses droits au RSA, a mis à la charge de M. A un indu de RSA d'un montant de 1 721,05 euros, au titre de la période de mars 2020 à novembre 2021. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 11 février 2023, et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 31 mars 2023, ainsi que l'annulation de la décision du 29 mars 2024.
Sur l'office du juge :
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
Sur le bien-fondé des indus de RSA mis à la charge de M. A :
3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ". Aux termes de l'article R. 132-1 du même code : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ". Aux termes de l'article R. 262-7 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision ". Aux termes de l'article R. 262-12 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 5° de l'article L. 262-3 : 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article R. 262-83 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire () ".
4. Pour l'application des dispositions des articles R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles et L. 842-4 du code de la sécurité sociale à l'allocataire du RSA disposant de revenus fonciers d'un bien immobilier dont il est propriétaire, les revenus à prendre en compte au titre des ressources sont constitués du montant des loyers, duquel il convient de déduire les charges qu'il supporte à l'exception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à l'augmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de l'emprunt ayant permis son acquisition.
5. En premier lieu, d'une part, il résulte de l'instruction que M. A avait mentionné dans ses déclarations trimestrielles de ressources auprès de la CAF de Paris, la perception de revenus fonciers pour un montant de 2 250 euros en 2020 et 897 euros de janvier à novembre 2021, ainsi que l'encaissement d'un loyer mensuel moyen de 2 248 euros en 2020. M. A soutient avoir déclaré, par erreur, des revenus fonciers, alors que la déduction des charges locatives aurait dû le conduire à déclarer des revenus fonciers nets nuls. S'il résulte de l'instruction qu'aucun revenu foncier ne figurait sur l'avis d'impôt de M. A pour l'année 2020, le requérant ne produit aucune pièce de nature à établir le montant exact des charges qui pouvaient être déduites des loyers qu'il avait perçus au titre des périodes litigieuses, de sorte que les allégations selon lesquelles ses revenus fonciers étaient nuls ne sont pas assorties de justifications permettant de les corroborer. A cet égard, la circonstance qu'aucun revenu foncier net n'ait été déclaré en 2018 et 2019 n'est pas en elle-même de nature à démontrer que le revenu foncier était également nul en 2020 et 2021. En outre, pour la détermination des droits au RSA, s'il est loisible à la CAF d'effectuer un rapprochement entre les déclarations fiscales d'un demandeur et ses déclarations trimestrielles, notamment pour repérer d'éventuelles discordances, les dispositions précitées n'imposent pas de se référer exclusivement aux avis d'impôt sur le revenu pour déterminer les ressources de l'allocataire. Par suite, la Ville de Paris et la CAF de Paris étaient fondées à retenir les sommes déclarées par M. A au titre de ses revenus fonciers dans ses déclarations trimestrielles pour déterminer ses droits au RSA, au sens et pour l'application de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles.
6. D'autre part, il résulte de l'instruction que le montant des intérêts perçus au titre des sommes placées sur le contrat d'assurance-vie de M. A et son épouse, ne figurait pas sur les avis d'impôt du ménage au titre des années 2020 et 2021, le requérant ayant uniquement déclaré le montant mensuel moyen des intérêts perçus pour la période de janvier 2020 à novembre 2021, hormis pour le trimestre de mars à mai 2021, pour lequel il a indiqué la somme totale placée sur cette assurance-vie, soit 274 932 euros. En se fondant sur les intérêts perçus au titre de " l'argent placé " tel que déclaré par M. A dans les informations trimestrielles transmises à la CAF, la Ville de Paris n'a ainsi fait que reprendre les propres sommes indiquées par le requérant. De la même manière, c'est à bon droit que la Ville de Paris a pu appliquer, pour le trimestre de mars à mai 2021, la règle rappelée à l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, au regard de la somme totale placée sur l'assurance-vie détenue par le requérant. A cet égard, contrairement à ce que soutient le requérant, les revenus financiers pris en compte à la suite du nouveau calcul exposé dans la décision du 29 mars 2024 correspondent bien à ceux figurant dans les déclarations trimestrielles transmises à la CAF de Paris, et non aux revenus fonciers qui y figurent également, y compris pour le trimestre de mars à mai 2021, pour lequel le requérant a lui-même distingué les " autres ressources " de " l'argent placé ". Dans ces conditions, au regard des déclarations mêmes du requérant, c'est sans entacher son calcul d'une incohérence manifeste que la Ville de Paris a déterminé le montant des intérêts perçus par le requérant afin de déterminer ses droits au RSA.
7. Enfin, d'une part, la Ville de Paris a pris en compte la correction indiquée par M. A s'agissant de droits d'auteur déclarés au titre de l'année 2020, au regard d'une attestation établie le 16 mars 2021 par la société de la " Place des Éditeurs ", en tenant compte d'un montant net perçu de 1 314,28 euros au lieu de 1 500 euros. D'autre part, la Ville de Paris était fondée à prendre en compte le montant de 4 227 euros versée à l'épouse de M. A au titre de l'intéressement, cette somme issue de revenus professionnels constituant bien une ressource disponible pour le foyer, au sens et pour l'application de l'article R. 262-12 du code de l'action sociale et des familles.
8. En second lieu, si M. A soutient que l'indu de 1 721,05 euros résultant du nouveau calcul de ses droits au RSA figurant dans la décision du 29 mars 2024 pour la période de mars 2020 à novembre 2021 ne peut venir s'ajouter à l'indu de 1 737,34 euros, au titre de la période de mars 2020 à mai 2021, il résulte cependant de l'instruction que ce nouveau calcul porte sur une période plus étendue et a été effectué au regard de la rectification de l'ensemble des revenus salariaux, fonciers et financiers du foyer. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la CAF de Paris a pu constater un nouvel indu de RSA venant s'ajouter à celui déjà mis à la charge de M. A.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
Le magistrat désigné,
A. PényLa greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et de la santé et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2314230/6-3Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 25 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2314230_20240625