TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314231_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 et 27 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Renaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers la Slovénie, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de se saisir de l'examen de sa demande d'asile, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation ; - il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer les informations prévues à l'article 4 du règlement " Dublin III ", dès le début de la procédure ; - il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement " Dublin III " a été mené conformément à ces dispositions ; - sa prise d'empreintes et la consultation du fichier Visabio n'ont pas été réalisées par un agent individuellement désigné et spécialement habilité pour ce faire ; - la décision attaquée méconnait l'article 12 du règlement " Dublin III " ; - elle méconnait l'article 17-2 du règlement " Dublin III " et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement " Dublin III " et d'un risque de violation des articles 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés pour M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 27 septembre 2023. Vu : - l'ordonnance du 3 octobre 2023 désignant M. D en qualité d'interprète pour prêter son concours au requérant ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 octobre 2023 : - le rapport de Mme Le Lay, - et les observations de Me Renaud, avocat du requérant, également assisté d'un interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant azerbaïdjanais né en 1977, a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de Loire-Atlantique qui ont enregistré sa demande le 4 juillet 2023. A la suite de la consultation du fichier Visabio, le préfet de Maine-et-Loire a sollicité, le 11 juillet 2023, la prise en charge de M. C par les autorités slovènes, lesquelles ont fait connaitre leur accord le 21 juillet 2023. Par l'arrêté attaqué du 29 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de l'intéressé aux autorités slovènes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () / 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l'Etat membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. () / 4. Lorsque le demandeur est titulaire () d'un ou plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des Etats membres. () ". 3. Il résulte des termes de la décision attaquée que, pour déterminer que la Slovénie était responsable de la demande d'asile de M. C, le préfet s'est fondé sur la circonstance que celui-ci était titulaire d'un visa, en cours de validité, à destination de ce pays. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C est titulaire d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires lettones en Azerbaïdjan le 8 juin 2023 et valable du 10 juin 2023 au 10 juillet 2023. Il ne résulte pas des mentions portées sur ce document ni dans le fichier VISABIO ni d'aucune pièce du dossier que ce visa aurait été délivré par les autorités lettonnes pour le compte des autorités slovènes. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'erreur de fait et par conséquence, à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation qu'il retient, le présent jugement implique seulement, après examen des moyens de la requête, que la situation de M. C soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. M. C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Renaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci, au bénéfice du conseil du requérant, la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté attaqué du 29 août 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Renaud une somme de 1 000 (mille) euros sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Renaud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La magistrate désignée, Y. Le Lay La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2314231
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2314231_20231012