TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2314238_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juin 2023 et le 19 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Bodin, demande au tribunal d'annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile a déclaré son inaptitude définitive non imputable au service aérien. Il soutient que cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen invoqué par M. A est infondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 ; - le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 ; - le code de l'aviation civile ; - le code des transports ; - l'arrêté du 27 janvier 2005 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique professionnel de l'aéronautique civile (FCL 3) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pény, - et les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, recruté en qualité de pilote au sein de la société Air France, y exerçait en dernier lieu des fonctions de commandant de bord et d'instructeur formateur. Après avoir ressenti une sensation de vertige lors d'un vol effectué le 7 juillet 2019 entre Singapour et Paris, puis de nouveau la même sensation, ayant occasionné sa chute, le 21 octobre 2019 dans le cadre de l'animation d'une journée de formation professionnelle, il a été placé en arrêt de travail. Le 12 mai 2022, il a été reconnu définitivement inapte, de classe 1, à l'exercice de la profession de personnel navigant par le conseil médical de l'aéronautique civile (CMAC). Après avoir refusé deux offres de reclassement, M. A a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude définitive par courrier du 20 juin 2022 de la directrice des ressources humaines pilotes de la société Air France. Par courrier du 2 février 2023, M. A a saisi le CMAC afin que son inaptitude définitive soit reconnue comme imputable au service aérien. Par une décision du 18 avril 2023, le CMAC a rejeté sa demande. M. A demande l'annulation de cettedécision. 2. Aux termes de l'article L. 6526-5 du code des transports : " Lorsqu'un accident aérien survenu en service ou lorsqu'une maladie imputable au service et reconnue comme telle par la commission mentionnée à l'article L. 6511-4 ont entraîné le décès, ou une incapacité permanente totale au sens de la législation relative à la réparation des accidents du travail, une indemnité en capital est versée à l'intéressé ou à ses ayants droit par la caisse créée en application de l'article L. 6527-2. / Est considéré comme accident aérien tout accident du travail survenu à bord d'un aéronef. Un décret en Conseil d'État définit les événements ou les circonstances, directement liés au transport aérien ou à la formation des personnels navigants, assimilables à des accidents aériens. () ". 3. Pour être déclaré imputable au service, une maladie doit être survenue dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou au cours d'une activité qui constitue le prolongement du service. L'imputabilité au service aérien des inaptitudes médicales définitives prononcées par le conseil médical de l'aéronautique civile est appréciée au regard des seules dispositions du code des transports et du code de l'aviation civile, indépendamment de la prise en charge au titre de la législation relative aux accidents de travail du régime général de sécurité sociale. 4. M. A soutient que son inaptitude médicale définitive à la profession de personnel navigant est imputable à des troubles vertigineux survenus lors d'un vol effectué le 7 juillet 2019 entre Singapour et Paris et que l'événement survenu au sol le 21 octobre suivant constitue une récidive de l'accident initial. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical établi le 3 août 2021 par un médecin généraliste dans le cadre de la détermination de la date de consolidation de l'état de santé de M. A par la CPAM d'Ille-et-Vilaine, que le requérant a souffert d'épisodes de vertiges récidivants depuis octobre 2019 " en lien avec des lésions de l'oreille interne gauche " et que le diagnostic demeure encore incertain tant que les explorations fonctionnelles sont en cours. Il ressort également du certificat médical établi le 2 février 2021 par un médecin ORL exerçant à la clinique La Sagesse à Rennes (Ille-et-Vilaine) que M. A a été victime de plusieurs épisodes de vertiges, avec une première occurrence lors du vol du 7 juillet 2019 avant une récidive en octobre suivant. Ces épisodes se sont répétés au cours de l'année 2020. Le certificat médical indique que ces récidives s'inscrivent dans " un cycle de vertiges chroniques dont l'origine est pour l'instant indéterminée " en l'absence d'éléments suffisants pour confirmer un " hydrops ou un vertige plus central d'ordre vasculaire ou vertige migraineux " et conclut à l'absence de consolidation de l'état de santé de M. A. Si le ministre fait valoir en défense que M. A a été victime de vertiges lors d'épisodes ultérieurs, y compris dans un cadre privé, de sorte que les troubles à l'oreille interne gauche dont il fait état ne peuvent être imputés de manière directe et certaine à l'accident aérien survenu le 7 juillet 2019, ces seuls éléments ne permettent pas de conclure de manière suffisamment certaine à l'existence d'un éventuel état antérieur susceptible d'expliquer les crises vertigineuses du requérant. Cependant, s'il n'est pas sérieusement contesté que la première manifestation des troubles vertigineux de M. A est survenue lors du vol du 7 juillet 2019, les certificats médicaux versés au dossier ne se prononcent pas sur l'origine des troubles vestibulaires du requérant, en évoquant seulement des diagnostics possibles dans l'attente d'autres explorations fonctionnelles. Ainsi, l'état du dossier ne permet pas de déterminer si l'affection dont souffre le requérant est en lien déterminant avec l'exercice de sa profession ou résulte au contraire d'une pathologie préexistante. Dans la mesure où cette information est déterminante pour établir une éventuelle imputabilité au service aérien de l'inaptitude définitive du requérant, il y a lieu d'ordonner une expertise aux fins précisées ci-après, aux opérations de laquelle seront associés M. A et le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. 5. Il y a lieu de réserver jusqu'en fin d'instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. A, procédé à une expertise médicale en présence de l'intéressé et du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Article 2 : L'expert sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il se fera communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. A. Article 3 : L'expert aura pour mission de : 1°) procéder à l'examen sur pièces de l'intégralité du dossier médical de M. A ; 2°) décrire l'état clinique de M. A et déterminer la nature de sa pathologie ; 3°) indiquer si l'existence de cette pathologie ou son déclenchement peut être reliée de façon déterminante aux conditions d'exercice de la profession de M. A ou si elle résulte d'un état préexistant ; 4°) tenter une conciliation des parties, conformément aux dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, contradictoirement entre M. A et le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. L'expert déposera, dans un délai de deux mois à compter de sa désignation, son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera les copies aux parties intéressées telles que précisées au dernier article du présent jugement, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique. Article 5 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au président du conseil médical de l'aéronautique civile. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - M. Pény, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le rapporteur, A. Pény Le président, H. Delesalle La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2314238_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel