TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 avril 2025
- ECLI
- DTA_2314242_20250428
- Date
- 28 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, Mme C D, représentée par Me Parastatis, demande au juge des référés : 1°) de prescrire une expertise médicale, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les conditions de sa prise en charge au sein du centre hospitalier intercommunal André-Grégoire, à compter du 19 juin 2023 dans un contexte d'accident vasculaire cérébral, de définir les séquelles qui résultent de cette prise en charge et d'évaluer les préjudices subis ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal André-Grégoire la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que le 19 juin 2023, souffrant de céphalées importantes et d'une sensation de fièvre, elle s'est rendue au service des urgences du centre hospitalier intercommunal André-Grégoire qui a diagnostiqué une sinusite avec état grippal et l'a renvoyée à son domicile retour à domicile. Elle s'est présentée à nouveau au service des urgences le lendemain avec la même prise en charge. Le 25 juin 2023, sa situation, Mme D a été admise en urgence au centre hospitalier de Saint-Anne où elle a subi une angioplastie intracrânienne en raison de la suspicion d'une hémorragie sous-arachnoïdienne ou hémorragie méningée compliquée d'un vasospasme de la circulation intérieure, et d'une ischémie sylvienne gauche et des deux artères cérébrales antérieures. L'angioplastie intracrânienne a ainsi révélé trois spasmes serrés, avec hypoplasie d'une des artères et d'un anévrisme bilobé de 3 milimètres de grand axe phlycténulaire. Il a été déterminé que l'anévrisme communiquant antérieur avait été probablement rompu depuis deux semaines. Le 5 juillet 2023, une un examen médical a confirmé le vasospasme de la circulation antérieure compliquée d'une ischémie sylvienne gauche et des deux cérébrales antérieures, aiguë et hyperaiguë et des stigmates de l'hémorragie méningée. Elle Mme D souffre toujours de troubles psycho-cognitifs, de l'humeur, de l'estime de soi, des difficultés à mémoriser et se concentrer. Elle fait valoir qu'une expertise médicale est utile en vue de déterminer l'origine des préjudices subis suites à sa prise en charge au centre hospitalier intercommunal André-Grégoire. Par des mémoires enregistrés le 21 décembre 2023 et le 25 janvier 2024, le centre hospitalier intercommunal André-Grégoire, représenté par Me Cantaloube, indique ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée à la condition que celle-ci soit confiée à un expert spécialisé en neurologie et complétée conformément à ses observations et conclut au rejet des conclusions. Par un mémoire en intervention enregistré le 19 janvier 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis demande à ce que le bien-fondé de son intervention soit reconnu et de demande au juge de mettre les frais de l'expertise à la charge de Mme D et de condamner le centre hospitalier intercommunal André-Grégoire à lui rembourser les prestations qu'elle a versées à la requérante notamment au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis : 1. Il y a lieu d'admettre, sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale, l'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. Sur les conclusions relatives à la mesure d'expertise médicale : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. L'expertise sollicitée par Mme D, qui vise à constater son état de santé à la suite de sa prise en charge au sein du centre hospitalier intercommunal André-Grégoire, à déterminer les conditions de cette prise en charge et à évaluer ses préjudices, répond au caractère d'utilité exigé par les dispositions précitées de l'article R. 532-1. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis : 4. La caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis demande au juge des référés de condamner le centre hospitalier intercommunal André-Grégoire à lui rembourser ses prestations. Toutefois, dès lors que la présente instance ne tend qu'à voir ordonner une mesure d'instruction avant tout litige sur le fond, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ne sont pas recevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le docteur E A - exerçant à l'hôpital Fondation Adolphe de Rothschild, au 29 rue Manin à Paris - est désigné avec pour mission de : 1°) prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de M. B et se faire communiquer tous documents utiles à sa mission, convoquer les parties, entendre tout sachant et organiser toute réunion d'expertise éventuellement utile ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme D et le cas échéant à l'examen de l'intéressée ; 2°) décrire les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier intercommunal André-Grégoire, les conditions dans lesquelles elle y a été prise en charge ; 3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de Mme D et aux symptômes qu'elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l'établissement, et l'utilité des gestes opératoires pratiqués ; 4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors de la prise en charge de Mme D ; rechercher si les diligences nécessaires pour l'établissement d'un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; 5°) préciser s'il s'agit, en l'espèce, de la réalisation d'un aléa thérapeutique, à savoir un accident médical non fautif, un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maitrisé ; 6°) préciser si un éventuel manquement ou un retard de diagnostic a pu être en relation certaine, directe et exclusive avec les séquelles présentées par Mme D, et s'il a pu être à l'origine d'une perte de chance et dans cette hypothèse, la chiffrer ; 7°) évaluer les préjudices de Mme D en s'attachant à la seule part de préjudice imputable aux manquements éventuels, en se prononçant notamment sur l'existence de préjudices patrimoniaux temporaires (dépenses de santé actuelles, assistance par tierce personne à titre temporaire, perte de gain professionnels actuels), de préjudices patrimoniaux permanents (aménagement du logement) de préjudices extra-patrimoniaux temporaires (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire), de préjudices extra-patrimoniaux permanents (préjudices permanents exceptionnels). Article 2 : Les mesures d'expertise déterminées à l'article 1er se dérouleront contradictoirement en présence de Mme D, du centre hospitalier intercommunal André-Grégoire et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par l'article R. 532-5 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera son rapport d'expertise au greffe par voie électronique, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l'expert et, avec leur accord, par voie électronique. Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du Tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, au centre hospitalier intercommunal André-Grégoire, à de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et au docteur E A, expert. Fait à Montreuil, le 28 avril 2025. Le juge des référés, P. Le Garzic La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9328 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2314242_20250428
CAA7812 mars 2026
DCA_24VE01815_20260312Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 28 avril 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2314242_20250428
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