TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2314244_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, Mme B C demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au le Préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorisant à travailler, l'ensemble dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, alors qu'elle est bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis le 11 mai 2023, sa demande de titre de séjour n'a pas été prise en compte par la préfecture et qu'elle justifie ainsi d'une urgence à voir le juge des référés ordonner les mesures demandées, utiles et qui ne font pas obstacle à une décision administrative. Le préfet de police, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit d'écritures en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante de nationalité éthiopienne née le 5 janvier 1994, qui déclare être arrivé en France en janvier 2021 et y résider depuis de manière continue, s'est vue reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par la Cour nationale du droit d'asile le 11 mai 2023. N'étant pas parvenue à obtenir un rendez-vous au service des étrangers de la préfecture de police sur son site internet, Mme C demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. 4. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit n'avoir pas été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, Mme C, ressortissante de nationalité éthiopienne, fait valoir qu'elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour alors qu'elle a tenté à de multiples reprises de se connecter sur la plateforme de prise de rendez-vous de la préfecture de police mais n'apporte aucune démonstration de la réalité de ses démarches, excepté un courriel du 16 mai adressé à la préfecture de police par une juriste. Mme C n'apporte par ailleurs aucun élément sur sa situation personnelle et celle de sa fille, et ne court aucun risque d'éloignement, dès lors que sa fille a été reconnue réfugiée et qu'elle est elle-même titulaire de la protection subsidiaire. Mme C ne produit pas, par ailleurs, le titre de séjour dont elle dit être actuellement titulaire et dont elle souhaite le renouvellement. Mme C n'apporte ainsi pas suffisamment d'éléments au juge des référés pour caractériser l'urgence de sa situation, alors même que sa seule correspondance étable avec les services de la préfecture, du 16 mai est relativement récente. Il appartient à Mme C, si elle s'y croit fondée, après avoir réuni des preuves de ses tentatives de prise de rendez-vous et des éléments sur sa situation de nature à démontrer l'urgence, de saisir à nouveau le juge des référés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C présentées aux fins d'injonction doivent être rejetées, comme doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 3 juillet 2023. Le juge des référés, I. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2314244_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA