TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2314246_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, Mme B, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au Préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de mettre à jour son compte Anef, d'enregistrer son changement de statut et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que sa demande de changement de statut a donné lieu, depuis le 10 mai 2022, à la délivrance de cinq autorisation provisoire de séjour successives dont la dernière a expiré le 13 juin 2023 et qu'elle justifie ainsi d'une urgence à voir le juge des référés ordonner les mesures demandées, utiles et qui ne font pas obstacle à une décision administrative. Le préfet de police, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit d'écritures en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. 3. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit n'avoir pas été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante de nationalité algérienne, qui déclare être arrivé en France le 8 septembre 2005 sous couvert d'un visa étudiant et y résider depuis lors de manière continue, munie d'un titre de séjour étudiant, a été convoquée le 10 mai 2022 à la préfecture de police pour enregistrer sa demande de renouvellement de son titre portant la mention " étudiant ", qu'il n'était pas possible, au dire des mêmes services, de faire aboutir en ligne. Munie de cinq autorisations provisoires de séjour successives, dont la dernière était valable jusqu'au 13 juin 2023, Mme B ne dispose d'aucune information sur l'instruction de sa demande, même si la préfecture de police a sollicité, de sa part, des pièces complémentaires le 5 avril 2023 et le 26 avril 2023. Mme B demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour lui délivrer un titre de séjour ou d'enregistrer son changement de statut et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 5. Il résulte, toutefois, également de l'instruction que Mme B a été munie d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 3 juillet 2023, qu'elle a pu suivre les enseignements de master I d'électronique, énergie électrique et d'automatique de l'université Paris-Saclay et ne peut ainsi justifier, à ce stade, des circonstances constitutives de la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée, dès lors que l'instruction de son dossier devrait raisonnablement intervenir dans un délai acceptable. 6. Il résulte de ce qui précède, à ce stade, que les conclusions de Mme B tendant à voir ordonner au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou d'enregistrer son changement de statut et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard doivent être rejetées, comme doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est à ce stade de l'instruction, rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 3 juillet 2023. Le juge des référés, I. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2314246_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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