TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2314251_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Béarnais, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de l'héberger avec ses deux enfants, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au profit de son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence à statuer : en l'absence d'hébergement, elle et ses enfants en bas-âge évoluent dans des conditions de vie précaires. Il est difficile pour ces derniers de suivre leur scolarité. Ils sont tous trois en situation de détresse médicale, sociale et psychique. Elle menace de mettre fin à ses jours ; - il est porté atteinte à la liberté fondamentale que constitue le droit à un hébergement d'urgence. Elle tente en vain d'obtenir un hébergement en contactant le 115, sans que ces démarches n'aboutissent puisque le service est saturé ; - il est porté atteinte au droit à la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où elle ne peut mener une vie privée et familiale normale, ainsi qu'au principe de dignité humaine et à l'intérêt supérieur des enfants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante originaire du Nigéria née le 13 août 1986, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de l'héberger, ainsi que ses deux enfants nés les 30 juillet 2014 et 13 novembre 2017. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". 4. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. En l'espèce, afin de justifier d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme B A fait valoir, qu'elle et ses enfants mineurs se trouvent dans une situation de particulière vulnérabilité, dès lors qu'ils sont dépourvus de solution d'hébergement alors que leurs sollicitations régulières au 115 sont demeurées sans réponse et que les membres de la famille sont de ce fait placés dans une situation de détresse tant morale que physique. Si les enfants sont âgés seulement de 5 et 9 ans, la requérante ne justifie toutefois d'aucun problème particulier de santé pour l'ensemble des membres de la famille, aucun élément médical ne venant notamment corroborer ses allégations quant à la particulière souffrance psychique qu'elle endurerait elle-même du fait de sa situation. Il résulte par ailleurs de l'instruction que Mme B A n'est pas dépourvue de solution occasionnelle de logement chez des tiers, ayant ainsi fait le choix de venir à Nantes chez une amie, laquelle l'a accueillie en août 2023, sans que ne soit au demeurant précisément expliqué pourquoi l'hébergement a pris fin. Alors que ses écritures démontrent encore qu'elle a quitté la commune de Caen pour Nantes en raison des violences dont elle faisait l'objet dans cette ville, la requérante ne verse là encore aucun élément au soutien de son argumentation. Il en est enfin de même des difficultés particulières de scolarisation des enfants, lesquelles ne sont étayées que par les simples déclarations de l'intéressée. Dès lors, en dépit de l'attestation de l'assistant social qui suit la famille, qui fait état de ce que celle-ci " a besoin de stabiliser et de sécuriser sa situation d'hébergement ", la condition d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'administration à une liberté fondamentale ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Béarnais. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 28 septembre 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2314251_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA