TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 1 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2314256_20230701
- Date
- 1 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2023, M. C A, retenu au centre de rétention administrative de Paris, représenté par Me Peytetas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l' arrêté en date du 16 juin 2023 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que, ayant été confié à l'aide sociale à l'enfance dès son arrivée en France et ayant des membres de sa famille sur le territoire, il peut se prévaloir de circonstances humanitaires justifiant que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour; - elle est disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Peteytas, avocat désigné d'office, représentant M. A, qui soulève le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et les observations de Me Dussault, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1 M. A, ressortissant sierra-léonais né le 19 mars 2003, demande l'annulation l'arrêté en date du 16 juin 2023 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 3. Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 4. La décision en litige vise, notamment, l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énumère les différents critères prévus à l'article L. 612-10 de ce code. En outre, le préfet a indiqué que M. A, déclarant être entré sur le territoire en 2021, ne justifie pas de liens personnels et familiaux intenses et stables en France, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, en date du 5 décembre 2022, à laquelle il s'est soustrait, et que, ayant été signalé le 14 juin 2023 pour des faits d'acquisition, transport, usage, offre et cession de produits stupéfiants, son comportement représentait ainsi une menace pour l'ordre public. Le préfet de police, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, a fixé à vingt-quatre mois l'interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, la décision comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut être qu'écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen doit également être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. Les allégations, peu circonstanciées, selon lesquelles M. A aurait été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et que des membres de sa famille résideraient en France, ne sont pas établies, si bien que M. A ne peut être regardée comme justifiant de circonstances humanitaires. En outre, pour fixer à vingt-quatre mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de police a pris en compte, ainsi qu'il a été dit au point 4, de la date d'entrée alléguée récente de M. A sur le territoire français, de l'absence de liens personnels et familiaux intenses et stables en France, de la circonstance que l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et que son comportement représenterait une menace pour l'ordre public. A supposer que sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l'ordre public dès lors que, en l'état de l'instruction, l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire et que les faits reprochés ne sont pas clairement établis, il ressort toutefois des pièces du dossier que, arrivé en France en 2021, il y est célibataire et sans charge de famille, n'y justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle et s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 5 décembre 2022. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu l'existence d'une menace à l'ordre public et qu'il n'a pas commis d'erreur d'appréciation en décidant de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la disproportion et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent également être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que ses conclusions relatives aux frais d'instance, le requérant, assisté d'un avocat désigné d'office, ne justifiant pas de frais exposés et l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Jugement rendu en audience publique le 1er juillet 2023. . Le magistrat désigné R. B La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2314256/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 1 juillet 2023
Référence
DTA_2314256_20230701
Données disponibles
- Texte intégral