TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2314257_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. D, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'assigné à résidence pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 novembre 2023 portant à son encontre obligation de quitter le territoire, sur lequel est fondée la décision d'assignation à résidence du même jour seule ici contestée, est entaché d'illégalité dès lors qu'il ne comporte aucune signature. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête en soulevant que l'unique moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Puechbroussou pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Puechbroussou, - et les observations de M. D, assisté de Mme B, interprète en langue espagnole, qui a exposé sa situation et son souhait que la décision d'assignation à résidence contestée soit annulée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E D, ressortissant colombien né le 10 novembre 1995, a, le 24 novembre 2023, fait l'objet d'un arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé du pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, l'intéressé demande l'annulation de l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a assigné à résidence dans la commune de Gagny (93), pour une durée de 45 jours, dans l'attente de la mise à exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 24 novembre 2023 mentionnée précédemment. 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 3. M. D soutient que l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a notamment obligé à quitter le territoire français sans délai et qui constitue le fondement légal de la décision portant assignation à résidence ici attaquée, est entaché d'une illégalité dans la mesure où il ne comporte aucune signature. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été dûment signé par Mme A C. Or, par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme A C, cheffe du bureau de l'éloignement à fin de signer l'arrêté contesté en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des étrangers et de la naturalisation. Par suite, le moyen soulevé par la voie de l'exception d'illégalité de l'arrêté portant notamment obligation de quitter le territoire contre la décision portant assignation à résidence, seul ici contestée, manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 24 novembre 2023 portant à son encontre assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par l'intéressé à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. Le magistrat désigné, C. Puechbroussou La greffière, C. Goossens La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2314257_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel