TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2314264_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023 à 13h33 sous le numéro 2314264, complétée par une production de pièce le même jour, Mme I D, représentée par Me Béarnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de 45 jours maximum à compter du 27 septembre 2023 renouvelable trois fois dans l'attente de l'exécution de son éloignement et a fixé les modalités de présentation auprès des services de police ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros HT au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté contesté reste à démontrer ; - il est insuffisamment motivé et son édiction n'a pas été précédée de l'examen sérieux et particulier de la situation personnelle de l'intéressée ; - l'illégalité de la décision de transfert le prive de base légale ; - il est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en l'absence de démonstration de perspectives raisonnables d'éloignement et compte tenu de l'état de santé de l'intéressée ; - les modalités de présentation au commissariat sont inutilement contraignantes ; - son droit à un recours effectif est méconnu. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2023. Vu : - l'arrêté attaqué ; - le jugement n° 2304993 du 5 mai 2023 ; - l'arrêt n° 23NT01747 du 27 octobre 2023 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-1 à L. 614-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 septembre 2023, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, magistrate désignée, - et les observations Me Béarnais, représentant Mme D, qui précise que sa cliente, atteinte du VIH et sous traitement, est très fatiguée, raison pour laquelle elle n'est pas présente, et que des démarches sont en cours en vue de l'obtention d'un titre de séjour " étranger malade ". La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ". Et aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ". Les décisions d'assignation à résidence sont, en vertu de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, motivées. 2. L'article R. 733-1 du même code dispose en outre que : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 3. Par arrêté en date du 20 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé, en application des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le transfert de Mme A se disant Mme I D, ressortissante gabonaise née le 2 décembre 1980 ayant sollicité l'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 22 février 2023, aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Mme D a vainement contesté cet arrêté devant la magistrate désignée par le président de ce tribunal qui a rejeté sa requête par le jugement susvisé n° 2304993 du 5 mai 2023. L'appel formé contre ce jugement a été rejeté par l'arrêt susvisé de la cour administrative d'appel Nantes le 27 octobre 2023 sous le n° 23NT01747. Par un arrêté du 25 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a assigné Mme D à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours maximum à compter du 27 septembre 2023, renouvelable trois fois, dans la limite des délais de transfert prévus à l'article 29 du règlement UE n° 604/2013, et l'a astreinte à se présenter tous les lundis et mardis sauf les jours fériés à 8h00 au commissariat de police sis 59 avenue du général de Gaulle à Saint-Nazaire et se rendre disponible pour les convocations de l'autorité administrative dans le cadre de l'exécution de la décision de transfert. Mme D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 4. En premier lieu, par un arrêté du 22 février 2023 régulièrement publié, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe de pôle, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. B E, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme C H, attachée, cheffe du pôle régional Dublin, " les décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transfert, assignations à résidence) ". Dès lors qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que M. E et Mme G n'auraient pas été simultanément absents ou empêchés, le moyen tiré de l'incompétence de M. F, signataire de l'arrêté attaqué, manque en fait. 5. En deuxième lieu, l'assignation à résidence litigieuse comporte l'énoncé suffisamment précis des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle n'est, par suite, pas entachée du défaut de motivation allégué par Mme D. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de l'arrêté contesté portant assignation à résidence de Mme D et fixant, dans le but d'assurer l'exécution de la mesure de transfert évoquée au point 3, les modalités de présentation de l'intéressée auprès des services de police, que son édiction n'aurait pas été précédée de l'examen particulier de la situation personnelle, et notamment médicale, de l'intéressée, le préfet justifiant par les pièces produites au soutien de son mémoire en défense d'un échange de données concernant la santé conformément à l'article 32 paragraphe 1 du règlement UE n° 604/2013 avec les autorités espagnoles. 7. En quatrième lieu, Mme D n'ayant pas démontré l'illégalité de l'arrêté de transfert devant la magistrate désignée par le président de ce tribunal puis la cour administrative d'appel ainsi qu'il vient d'être rappelé au point 3, elle n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'assignation à résidence litigieuse. 8. En quatrième lieu, l'assignation à résidence constituant une mesure alternative au placement en rétention, et dès lors que Mme D fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à laquelle elle a donné son accord le 28 mars 2023, et qu'il n'est pas sérieusement contesté que son éloignement demeure une perspective raisonnable, les autorités espagnoles, informées de son état de santé, ayant expressément accepté de la prendre en charge, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu l'article L. 751-2 du même code en assignant l'intéressée à résidence. 9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation qui est faite à Mme D de se présenter tous les lundis et mardis sauf les jours fériés à 8h00 au commissariat de police de Saint-Nazaire procède d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée, domiciliée dans cette ville. En effet, si l'intéressée fait valoir " les grosses fatigues " liées à la prise de son traitement, elle ne justifie toutefois d'aucune contrainte particulière l'empêchant de satisfaire à cette obligation ni d'aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure de pointage ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision de transfert. 10. En sixième et dernier lieu, Mme D ne saurait sérieusement soutenir qu'en assortissant sa décision de transfert d'une assignation à résidence, le préfet l'a privée du délai de recours contentieux de droit commun de quinze jours à l'encontre de la mesure d'éloignement et a ainsi " amoindri " son droit au recours effectif dès lors que l'intéressée n'a pas été empêchée de contester les arrêtés litigieux devant le juge administratif et de faire valoir tout moyen à leur encontre, jusques et y compris à l'audience. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme I D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Béarnais. Fait à Nantes, le 16 novembre 2023. La magistrate désignée, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2314264_20231116
Données disponibles
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