TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2314276_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2309531 du 20 octobre 2023, enregistrée le 25 octobre 2023 au greffe du tribunal, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée pour Mme A B. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 13 septembre 2023, Mme B, représentée par Me Silva-Machado, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue et en l'absence d'une procédure contradictoire ; - elle est insuffisamment motivée - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de départ volontaire est insuffisamment motivée - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Amazouz, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-5, L. 614-6, L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amazouz, magistrat désigné ; - les observations de Me Silva-Machado, avocat de Mme B, en présence de cette dernière ; - le préfet du Val-d'Oise, régulièrement convoqué, n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 4 janvier 1999, déclare être entrée en France en janvier 2020. Par un arrêté du 12 septembre 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée en France en janvier 2020 justifie y résider depuis lors avec sa fille, née le 26 juin 2019, qui est scolarisée à Colombes. En outre, elle justifie également d'une communauté de vie, depuis le mois de juin 2020, avec un compatriote, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 22 mai 2032, dont elle a eu un enfant né en France le 18 avril 2021 et dont elle était enceinte de leur deuxième enfant à la date de l'arrêté en litige. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et en dépit de la circonstance que l'intéressée a été placée en garde à vue le 11 septembre 2023 pour des faits non contestés de vol à l'étalage, Mme B est fondée à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que, par voie de conséquence, celles des décisions fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date 18 septembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Copie en sera adressée pour information au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé S. AmazouzLa greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2314276_20231206