TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 8ème Chambre — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2314278_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. D A, M. E H et Mme F C demandent au tribunal d'annuler l'arrêté n° 23023/452 A en date du 12 octobre 2023 par lequel le maire de la commune d'Argenteuil a interdit la distribution de tracts sur l'ensemble du périmètre du marché Héloïse à compter de sa publication et jusqu'au 30 avril 2024. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué porte atteinte aux libertés publiques ; - l'arrêté attaqué n'est ni justifié ni proportionné dès lors que le périmètre d'interdiction est trop large, que la réorganisation du marché Héloïse ne nécessite pas cette interdiction et que les distributions de tracts ne créent pas d'attroupements affectant le maintien de la tranquillité et de l'ordre publics. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, la commune d'Argenteuil conclut à ce qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer et subsidiairement au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur, - les conclusions de M. Bories, rapporteur public, - les observations de Mme G, représentant la commune d'Argenteuil. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 12 octobre 2023, le maire de la commune d'Argenteuil a interdit la distribution de tracts sur l'ensemble du périmètre du marché Héloïse à compter de sa publication et jusqu'au 30 avril 2024. Par la présente requête, M. A, M. H et Mme C, membres du conseil municipal de la commune d'Argenteuil, demandent au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. La circonstance que l'arrêté attaqué a été complètement exécuté n'est pas de nature à rendre sans objet le recours pour excès de pouvoir présenté à son encontre. Il s'ensuit que l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, () places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, () ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements () de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; / () / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les () marchés () ". 4. La liberté d'expression a, comme la liberté de communication des idées et des opinions, le caractère d'une liberté fondamentale, à laquelle les autorités de police ne peuvent apporter de restrictions, afin de concilier son exercice avec les exigences de l'ordre public, que dans la mesure où elles sont strictement nécessaires, adaptées et proportionnées à ces exigences. 5. En l'espèce, l'arrêté n°2023-452A du 12 octobre 2023 portant réglementation du tractage a interdit la distribution de tracts sur l'ensemble du périmètre du marché Héloïse à Argenteuil à compter de sa publication et jusqu'au 30 avril 2024. Cet arrêté, qui vise les dispositions précitées, est motivé par le maintien du bon ordre et de la commodité de la circulation du public à l'intérieur et autour du marché dans le cadre de travaux en cours dans le secteur de la Plataneraie, qui rendent plus difficile l'accès aux espaces occupés par les commerçants, ainsi que par la nécessité de limiter le risque d'attroupements et les conflits que ces distributions peuvent occasionner. 6. En premier lieu, ni l'arrêté attaqué ni les écritures de la commune ou les pièces produites par cette dernière ne font état d'aucun incident particulier ou difficulté spécifique liés à la distribution de tracts sur son territoire de nature à établir le risque allégué de trouble à la tranquillité et l'ordre publics. 7. En deuxième lieu, si la commune fait état de travaux dans le secteur de la Plataneraie nécessitant la réorganisation du marché et des aménagements routiers, elle ne produit aucun élément permettant d'établir que l'emprise des travaux et la réorganisation de la circulation seraient de nature à modifier les flux des clients visitant le marché et justifierait une telle interdiction de la distribution de tracts. 8. Au surplus, à supposer que des risques de troubles à l'ordre public soient établis, l'arrêté litigieux interdit la distribution de tracts sur des voies, notamment dans les rues perpendiculaires au boulevard Héloïse, qui n'apparaissent pas comme étant concernées par les travaux et la réorganisation de la circulation des clients. Il s'ensuit que la mesure d'interdiction adoptée par cet arrêté ne peut pas être regardée comme étant proportionnée au regard de l'objectif poursuivi. 9. Il résulte de tout ce qui précède que l'interdiction édictée par l'arrêté litigieux porte atteinte à la liberté d'expression, sans être ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée au but recherché. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le maire de la commune d'Argenteuil a interdit la distribution de tracts sur l'ensemble du périmètre du marché Héloïse à compter de sa publication et jusqu'au 30 avril 2024. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté n°23023/452 A en date du 12 octobre 2023 par lequel le maire de la commune d'Argenteuil a interdit la distribution de tracts sur l'ensemble du périmètre du marché Héloïse à compter de sa publication et jusqu'au 30 avril 2024 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. D A, M. E H et Mme F C et à la commune d'Argenteuil. Délibéré après l'audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025. Le président-rapporteur, signé T. BertonciniL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, signé S. Cuisinier-Heissler La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2314278_20250325
Données disponibles
- Texte intégral